Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02725
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge de l'exécution de LISIEUX en date du 16 Novembre 2023
RG n° 2023/A82
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE
N° SIRET : 568 501 282
[Adresse 2]
BP 102
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEE :
Madame [M] [L] [I] [U] [D]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l'audience publique du 13 mai 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 05 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte notarié du 17 juin 2016, la SA Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine a consenti à M. [T] [P] et à Mme [M] [D], un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 61.000 euros au taux d'intérêts de 3,90% l'an, remboursable en 156 mensualités de 499,10 euros chacune.
Par requête reçue au greffe le 15 mars 2023, la SA Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de tentative de conciliation et à défaut de saisie des rémunérations de Mme [M] [D] d'une somme totale de 52.777,85 euros.
Par jugement du 16 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- prononcé la déchéance totale de la SA CFCAL de tout droit aux intérêts contractuels et légaux, à l'égard de Mme [M] [D], et ce dès l'origine du contrat ;
- constaté que la créance de la SA CFCAL à l'égard de Mme [M] [D] s'élève à :
* Principal : 32.407,96 euros
* Frais : 0,00 euros
* Intérêts : 0,00 euros
TOTAL : 32.407,96 euros
- dit qu'il devra être déduit de cette somme le produit à percevoir par la SA CFCAL de l'adjudication du bien immobilier de M. [T] [P], codébiteur solidaire, ledit produit étant susceptible de couvrir totalement la créance ;
Dès lors,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu'à communication par la SA CFCAL du montant du produit à percevoir par elle de l'adjudication du bien immobilier de M. [T] [P] ;
- dit que l'instance se poursuivra à l'initiative de la partie la plus diligente ou du juge dès lors qu'il aura été procédé à cette communication ;
- constaté que la présente instance est suspendue jusqu'à la survenance de cet événement ;
- rappelé que la radiation sera encourue si les parties ne reprennent pas l'instance à compter de la survenance de cet événement ;
- réservé les dépens ;
- constaté que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe du 28 novembre 2023, le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 7 février 2024, le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé à l'encontre du CFCAL la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux,
- Confirmer le jugement dont appel en ses autres dispositions,
En conséquence,
- Dire que la saisie sur rémunération à l'encontre de Mme [M] [D] s'appliquera tant sur le principal que sur les intérêts tant conventionnels qu'à défaut légaux,
- Ordonner en conséquence la saisie sur rémunérations entre les mains du Centre hospitalier Service du personnel à l'encontre de Mme [M] [D] et ce pour la somme de 52.777,85 euros,
- Condamner Mme [M] [D] aux dépens tant de première instance que d'appel.
Mme [M] [D] n'a pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 14 février 2024 à domicile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 avril 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L'article L 311-6 ancien du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose :
'I.-Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.
(...)
L'article L 311-48 anciendu même code précise :
'Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées.
L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.'
Le premier juge a prononcé d'office déchéance totale du droit aux intérêts au motif que la SA Crédit foncier ne justifiait ni avoir procédé à la vérification complète de la solvabilité des emprunteurs et ni avoir remis à ces derniers, avant la conclusion du contrat, la fiche normalisée d'information prévue par l'article L 311-6 du code de la consommation.
En l'espèce, l'offre de crédit a été transmise le 20 avril 2016 et acceptée le 25 mai 2016 par les emprunteurs.
En cause d'appel, la banque produit la fiche normalisée d'information signée par les emprunteurs.
Cependant, la date à laquelle ces derniers ont apposé leur signature n'est pas mentionnée de sorte que la cour n'est pas en mesure de déterminer, en l'absence d'autre élément, si la FIPEN
a bien été communiquée à M. [P] et Mme [C] avant la conclusion du crédit litigieux.
Par suite, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et légaux et en ses autres dispositions dont il a été relevé appel, non utilement contestées.
La SA Crédit mutuel succombant, est condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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