Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/03196 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPIW
AFFAIRE :
[I] [J]
C/
SAS [O] & ASSOCIÉS IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Section : Activités diverses
N° RG : F15/00505
Copies exécutoires et copies certifées conformes délivrées à :
Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES
Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 22 juin 2023 puis prorogé au 14 septembre 2023, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 06 juillet 2022 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 02 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (19ème chambre sociale)
Madame [I] [J]
née le 19 Septembre 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26, substitué à l'audience par Me Margaux THIRION, avocat au barreau de VERSAILLES
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
SAS [O] & ASSOCIÉS IDF OUEST
N° SIRET : 480 578 681
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Emmanuel DOUBLET de l'AARPI ACTE V AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 274
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [J] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2007 par la société Révision Audit Conseil, nouvellement dénommée [O] & associés IDF Ouest en qualité d'assistante de cabinet.
La société emploie au moins 11 salariés.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et commissaires aux comptes.
Mme [J] a été en arrêt de travail pour maladie du 26 mai 2011 au 15 avril 2012 à la suite d'une opération du genou, puis a travaillé à mi-temps thérapeutique à domicile à compter du 16 avril 2012, avant d'être de nouveau en arrêt de travail pour maladie à partir du 6 juin 2012.
Elle a été classée en invalidité, catégorie 2 à compter du 1er décembre 2013.
A la suite d'une visite médicale de reprise qui s'est déroulée le 3 mars 2014, le médecin du travail a déclaré Mme [J] inapte dans l'attente de l'étude de son poste de travail. L'inaptitude de la salariée a été confirmée à l'issue de la seconde visite médicale du 18 mars 2014.
Par lettre recommandée du 28 avril 2014, la salariée a refusé l'offre de reclassement qui lui a été proposée par la société.
Par courrier recommandé du 30 avril 2014, la société [O] & associés IDF Ouest a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 mai 2014, puis par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 19 mai 2014, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par requête du 26 novembre 2015, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de contester son licenciement et obtenir le versement de diverses sommes notamment pour des faits de harcèlement moral et de manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.
Par jugement du 13 février 2018 auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Poissy a :
- condamné la société [O] & associés IDF Ouest à verser à Mme [J] avec intérêts légaux à compter du 4 décembre 2015, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
* 2 569,16 euros au titre de rappel de salaire du 19 avril au 19 mai 2014 ;
* 256,91 euros au titre des congés payés afférents ;
* 252.37 euros au titre de l'indemnité d'occupation :
* 360,19 euros au titre de l'indemnité pour télétravail ;
* 1 229,45 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail ;
- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail à la somme de 2 540.68 euros bruts ;
- condamné la société [O] & Associés IDF Ouest à verser à Mme [J] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes suivantes :
* 100 euros au titre de l'indemnité au titre du défaut d'information quant à la portabilité de ses droits à la santé et à la prévoyance ;
* 25 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
* 100 euros au titre des dommages et intérêts en raison du retard imputable à la société quant à l'organisation de la visite de reprise et au classement de l'invalidité en 2ème catégorie ;
- condamné la société [O] & Associés IDF Ouest à verser à Mme [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [J] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société [O] & Associés IDF Ouest de ses demandes reconventionnelles ;
- ordonné à la société [O] & Associés IDF Ouest de remettre à Mme [J] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au présent jugement, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard courant à compter de quinze jours après la notification de la présente décision ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamné la société [O] & Associés IDF Ouest aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels. Par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2018, la société [O] & associés IDF Ouest a interjeté appel du jugement rendu le 13 février 2018.
Par arrêt du 2 décembre 2020, la cour d'appel de Versailles :
- a constaté que la contestation de la condamnation de l'employeur sur le fondement de l'article L. 1226-4 n'est soutenu par aucun moyen ;
- a infirmé les autres dispositions du jugement sauf en ce qu'il rejette la demande indemnitaire sur le fondement d'un harcèlement moral, déboute la salariée de sa demande en nullité du licenciement et de celle en contestation de son bien-fondé et en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, l'indemnise comme il le fait pour l'occupation de son domicile, le télétravail et l'absence d'information sur la portabilité, rejette les demandes indemnitaires de Mme [I] [J] au titre de la pension d'invalidité, de la perte de chance en matière de retraite, du rappel d'indemnités journalières et au titre du travail dissimulé, déboute l'employeur de ses demandes reconventionnelles pour procédure abusive et trop-perçu de salaire et statue comme il le fait sur les intérêts, la remise de documents de fin de contrat et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
- a débouté Mme [J] de sa demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- a débouté Mme [J] de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et l'a condamnée à restituer à l'employeur la somme de 335,28 euros trop perçu à ce titre ;
- a débouté Mme [J] de sa demande indemnitaire en raison du retard dans l'organisation de la visite médicale de reprise ;
- a rejeté sa demande tendant à obtenir la garantie de l'employeur en cas de demande de remboursement des prestations versées par l'assurance maladie ;
- a dit n'y avoir lieu d'assortir la remise des documents de fin de contrat d'une mesure d'astreinte ;
- a dit que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts à compter de la date de la demande de capitalisation ;
- a débouté les parties de leurs demandes respectives en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné Mme [J] aux dépens.
Mme [J] a formé un pourvoi contre cette décision.
Par décision du 6 juillet 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de dommages- intérêts pour harcèlement moral, de sa demande de nullité du licenciement, et de sa demande en paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 02 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation, après avoir relevé que pour débouter la salariée de sa demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de sa demande en nullité du licenciement, de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas de l'échange de mails avec la société au début de l'année 2012 que cette dernière l'ait contrainte à travailler pendant la suspension de son contrat de travail, que la demande ponctuelle de renseignements adressée par son employeur à Mme [J] le 3 avril 2012 n'équivaut pas à l'exercice d'un travail salarié et s'explique par la mise en oeuvre prochaine d'un mi-temps thérapeutique à compter du 16 avril qu'il convenait de préparer, a jugé qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur reconnaissait avoir proposé à la salariée, après la visite médicale du 3 avril 2012, de reprendre le travail depuis son domicile, à son rythme, et précisait que la salariée avait, dans ce cadre, effectué un travail sur le dossier Ancre et Boutant entre le 4 avril 2012 après-midi et le 6 avril 2012 à 14 heures 00, correspondant à une dizaine d'heures maximum, ainsi qu'un travail sur le dossier Habiter Diffusion, correspondant à quatre heures de travail maximum, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 20 octobre 2022, Mme [J] a saisi la cour d'appel de Versailles désignée comme cour de renvoi.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [J] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 13 février 2018 en ce qu'il a reconnu l'existence d'une violation de l'obligation de sécurité de l'employeur ;
- L'infirmant sur le quantum, condamner la Société [O] & Associes IDF Ouest à verser à Mme [J] la somme de 50.000 euros pour violation de l'obligation de sécurité ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] au titre du harcèlement moral ;
- Vu la nullité du licenciement prononcé, condamner la Société [O] & Associes IDF Ouest à verser la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts suite au préjudice lié au harcèlement moral ;
À titre subsidiaire, à défaut de harcèlement moral
- Condamner la Société [O] & Associes IDF Ouest à verser la somme de 20.770 euros à Mme [J] au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui en découle ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de violation de l'obligation de reclassement et de débouté des autres demandes au titre de la nullité du licenciement ou de la violation de l'obligation de sécurité de résultat :
- Condamner la Société [O] & Associes IDF Ouest à verser la somme de 20 770 euros à Mme [J] au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui en découle ;
En conséquence, en cas de nullité du licenciement ou de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la Société [O] & Associes IDF Ouest à verser à Mme [J] :
* 5 184,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 518,46 euros au titre des congés payés afférents.
Assortir ces sommes de l'intérêt de droit au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Poissy le 26 novembre 2015 et capitalisation des intérêts au bout d'un an conformément à l'article 1154 du Code civil (article 1153 du code civil),
En tout état de cause,
- Condamner la société [O] & Associes IDF Ouest à verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [O] et Associés IDF Ouest demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 13 février 2018 en ce qu'il a reconnu l'existence d'une violation de sécurité de l'employeur ;
- L'infirmer sur le quantum ;
- Ramener à de plus juste proposition les dommages et intérêts qui pourraient être alloués à Mme [J] au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
- Confirmer le jugement rendu le 13 février 2018 en ce qu'il a débouté Mme [J] du surplus de ses demandes ;
- Condamner Mme [J] à payer à la société [O] et Associés IDF Ouest la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [J] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Mme [J] soutient qu'elle a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de M. [X] et de M. [Z], qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail, caractérisés notamment par :
- des propos et des actions vexatoires ;
- le retrait en 2010 par M. [X], de la majorité des dossiers qu'elle gérait, celui-ci ne lui laissant que les dossiers compliqués et qu'elle a dû, compte tenu de la perte d'une bonne partie de son portefeuille, travailler avec trois directeurs de mission au lieu d'un, ce qui alourdissait ainsi considérablement sa charge de travail et la mettait sous pression ;
- une surcharge de travail et de nombreuses heures supplémentaires effectuées, qui ont porté atteinte à sa santé et compromis son avenir professionnel ;
- la demande de son employeur d'exécuter un travail durant son arrêt maladie.
Elle sollicite à ce titre, vu la nullité de son licenciement, la condamnation de la société à lui payer la somme de 60 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi lié au harcèlement moral.
La société conteste les allégations de la salariée et fait valoir que celle-ci ne date ni ne décrit pas les faits qui seraient constitutifs du harcèlement moral qu'elle invoque, qu'elle se fonde exclusivement sur l'attestation de son amie, Mme [U], présente dans l'entreprise de janvier 2008 à mai 2010, de sorte que si celle-ci a été témoin d'agissements de harcèlement moral, ceux-ci étaient prescrits à la date de saisine du conseil de prud'hommes le 26 novembre 2015.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [J] produit :
- une attestation du 25 avril 2014 de Mme [U], assistante comptable, qui relate qu'elle a travaillé avec Mme [J] dans le même service du 1er janvier 2008 au 31 mai 2010 avec les mêmes responsables mais qu'elles n'ont pas bénéficié des même avantages que ce soit au niveau du salaire où elle a obtenu une augmentation de 5% en octobre 2009, ou des relations avec M. [X] qui a toujours fait des différences tant sur le plan relationnel que professionnel. Elle précise qu'il a toujours été à l'écoute de ses propres attentes tant au niveau des horaires de travail que des déplacements en clientèle, alors qu'il a eu à plusieurs reprises, des comportements plus agressifs voir limite du harcèlement moral avec Mme [J]. Elle ajoute que « d'une manière générale, on peut aisément dire que l'ambiance au sein du cabinet était malsaine et que tout était fait pour que les collègues ne s'entendent pas entre eux. La politique de diviser pour mieux régner est de mise au cabinet » et enfin que « nous avons également constaté la non réglementation des heures supplémentaires (') à chaque fois que nous sommes allées en déplacement, les heures supplémentaires ne nous ont jamais été payées. Les journées de travail étaient allongées de manière considérable vu que le temps de transport entre le cabinet et le lieu d'exercice de nos clients n'étaient pas pris en compte ([Localité 8]-[Localité 5], [Localité 8]-[Localité 6]) et sans compter le temps passé dans les bouchons. » ;
- des courriels des 3, 4, 5, 6, 12, 13, avril 2012, du 18 juillet 2012, ainsi qu'une note de frais du 10 avril 2012, établissant qu'elle a été sollicitée pour travailler à son domicile alors que son contrat de travail était suspendu du fait de ses arrêts maladie ;
- son courrier du 9 décembre 2013 informant son employeur qu'elle a été classée en invalidité catégorie 2 et qu'elle ne souhaite pas reprendre son poste, soulignant que la société est en grande partie responsable de son invalidité et indiquant qu'elle souhaite obtenir une indemnisation pour le harcèlement moral subi avant et après son arrêt maladie sans être toutefois opposée à un compromis ;
- un courriel de 10 mars 2014 de Mme [D], salariée du cabinet, qui lui écrit qu'« [H][I] [[H] [X]] est toujours sur notre dos, à nous demander toujours plus, sans aucune contrepartie bien sûr », « avant je restais plus tard, j'allais chez les clients sur [Localité 7] de 7h du mat à 19h alors que maintenant avec la petite je ne le fais plus et ça lui pose problème !!! » , « déjà quand on est malade, on a plein de reproches !!!» ;
- une attestation du 24 octobre 2016 de Mme [B], salariée de la société du 13 novembre 2006 au 30 novembre 2007, qui explique sa démission par le fait que « souvent en déplacement chez les clients avec les chefs de mission, on rentrait tard le soir sans que les heures ne soient payées ni même récupérées. Ce rythme de travail empiétait beaucoup trop sur ma vie personnelle, j'ai donc mis fin au contrat » ;
- une attestation du 6 novembre 2016 de M. [P], un ami à elle, qui relate :
* qu'elle a séjourné chez lui du 25 novembre 2011 jusqu'au 31 mai 2015 car elle ne pouvait plus monter les 5 étages menant à son appartement ;
* qu'il a vu M. [Z] à son domicile fin mai début juin 2012, qu'il a constaté à son arrivée que la salariée venait de pleurer, qu'elle s'essuyait les yeux et qu'après le départ de ce dernier, Mme [J] lui a expliqué la raison de ses pleurs. Elle lui a relaté qu'il lui avait dit qu'il n'avait jamais demandé à être son chef, qu'on l'avait mis devant le fait accompli et qu'il ne souhaitait pas travailler avec elle ;
* qu'il a vu Mme [A], collègue de Mme [J], travailler avec elle en télétravail à son domicile pour leur employeur durant une quinzaine de jours durant les mois d'avril et mai 2012, qu'elle lui a précisé être en retraite de sorte qu'elle ne pouvait plus travailler au bureau de [Localité 8] mais qu'elle devait terminer ses dossiers en cours ;
* que Mme [J] étant dans l'incapacité de se déplacer seule, il a dû faire à plusieurs reprises des allers-retours de son domicile à la société pour déposer ou retirer des dossiers, personne de l'entreprise ne pouvant effectuer cette démarche alors que cela était pourtant prévu dans les accords ;
* qu'il a constaté que Mme [J] était très fatiguée et faisait beaucoup d'heures à son travail juste avant son opération de son genou du 25 mai 2011, qu'elle rentrait beaucoup plus tard que ses horaires de travail, qu'il ne comprenait pas et qu'il lui reprochait de travailler trop alors qu'elle souffrait de son genou, qu'elle rentrait souvent en pleurant et lui répondait qu'elle ne pouvait pas faire autrement car c'était la période des bilans et qu'elle avait la pression de ses patrons, qu'elle n'en pouvait plus ;
- des arrêts de travail pour maladie du 26 mai 2011 au 15 avril 2012 faisant suite à une opération du genou, puis un mi-temps thérapeutique prescrit du 16 avril 2012 au 15 juillet 2012 et des arrêts de travail pour maladie du 6 juin 2012 au 30 novembre 2013 ;
- la notification de la caisse primaire d'assurance maladie du 30 novembre 2013 de son classement en invalidité catégorie 2 correspondant à une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain lui ouvrant droit à une rente d'invalidité à compter du 1er décembre 2013 ;
- des documents médicaux :
* un courrier du Dr [F], chirurgien orthopédique, du 26 septembre 2011 adressé au Dr [C], qui confirme que « Mme [J] [I] présente bien une algo dystrophie réflexe en phase évolutive », (') « sur le plan pratique, l'algo dystrophie survenant toujours dans un contexte d'anxiété, dont j'ai pu retrouver l'origine en interrogeant votre patiente, cette dernière paraissant d'origine professionnelle, il est fondamental que Mme [J] soit mise par vos soins à un traitement anti dépresseur suffisamment longtemps en tout cas jusqu'à ce que les symptômes commencent à s'améliorer de façon importante » ;
* un certificat du 24 mars 2015 du Dr [S], psychiatre, qui mentionne qu'il reçoit Mme [J] depuis le 21 septembre 2012 pour un « état dépressif avec tristesse, idées noires, (') et forte composante anxieuse génératrice de trouble du sommeil. Les symptômes dépressifs ne lui ont pas permis très longtemps de pouvoir faire face aux obligations quotidiennes » ;
* un certificat du 25 mars 2015 du Dr [C], qui mentionne que Mme [J] est sa patiente depuis septembre 2009, que celle-ci a présenté en 2011, « dans les suites d'une intervention chirurgicale du genou gauche, un syndrome algodystrophique. Cette pathologie survient le plus souvent dans un contexte anxiodépressif. A l'époque, Mme [J] avait évoqué les difficultés ressenties au travail, lesquelles pouvaient, en effet, favoriser la survenue de cette pathologie. Depuis Mme [J] reçoit un traitement anti-dépresseur », ce que les ordonnances des 10 février 2012, 11 avril 2014, 22 mars 2014 et 7 mai 2014 et le dossier médical de la médecine du travail, produits, confirment.
Le délai de prescription de cinq ans applicable au harcèlement moral commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Mme [J], qui soutient avoir été victime d'agissements de harcèlement moral jusqu'en mai 2012 et fait valoir que son licenciement prononcé le 19 mai 2014 est nul pour ce motif, ayant saisi le conseil de prud'hommes le 26 novembre 2015, son action n'est pas prescrite.
Dès lors que l'action de la salariée au titre du harcèlement moral n'est pas prescrite, la cour doit analyser l'ensemble des faits invoqués par celle-ci permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission.
La société [O] & Associés IDF Ouest est en conséquence mal fondée à opposer la prescription aux faits, antérieurs de plus de cinq ans à la saisine du conseil de prud'hommes par Mme [J], relatés par Mme [U] dans son attestation.
La société [O] & Associés IDF Ouest, contestant la matérialité des faits allégués par la salariée, soutient que Mme [J] n'a jamais été victime de propos ou actions vexatoires et qu'elle n'a jamais été entravée dans son activité, que l'attestation de Mme [U] ne rapporte pas de faits précis mais que cette collègue ne fait que donner une appréciation imprécise et subjective d'un comportement et d'une ambiance de travail dont elle atteste, au surplus, tardivement.
Elle en veut pour preuve :
- des photographies de la salariée prise lors de moments de convivialité au sein de l'entreprise témoignant de sa bonne intégration ainsi que deux attestations :
* l'une de Mme [V], ancienne secrétaire comptable de la société de 2005 à 2013, qui affirme que « Madame [J] était très intégrée à l'équipe et n'a jamais fait état de mauvaises conditions de travail ni de mauvaises relations que ce soit avec [R] [Z] ou [H] [X], ni de problème sur le temps de travail. La petite taille du cabinet en fait un endroit plutôt familial permettant aux salariés de communiquer facilement et en toute liberté avec l'équipe dirigeante » ;
* l'autre de M. [L], comptable, qui relate que « nous avons toujours travaillé dans des conditions de travail idéal, dans un esprit familial et convivial »
- un courriel de bon rétablissement de M. [O] de mai 2011, un courriel de M. [X] de septembre 2011 dans lequel il écrit « ne soyez pas désolée, c'est pour vous que c'est inquiétant. Nous allons nous organiser en conséquence. J'espère que cela va s'arranger pour vous », des courriels de M. [Z] où il écrit respectivement « « moi aussi je vous présente tous mes v'ux pour 2012. je souhaite que vous sachiez profiter à plein des moments heureux et que vous ayez le courage pour affronter les moments plus difficiles qu'enfin la paix soit avec vous. Je pense souvent à vous et je suis même passé une fois chez vous mais j'ai trouvé porte close. Une visite vous ferait-elle plaisir ' Gardez courage » et, en février 2012, « gardez le moral c'est l'essentiel. On pense bien à vous ».
Elle fait valoir que Mme [J] n'a jamais eu la moindre réserve sur son temps de travail, que l'argumentation de l'intimée sur les heures supplémentaires, le travail le week-end, les temps de trajet non rémunérés est mensongère et qu'au demeurant, le nom paiement d'heures supplémentaires dont elle ne rapporte pas la preuve, n'a jamais été constitutif de harcèlement moral.
Elle fait valoir :
- que la rémunération de Mme [J] a été réévaluée en octobre 2008 de 20 %, passant de 2 000,34 euros bruts à 2 416,85 euros bruts, ce que la salariée confirme avoir obtenu après avoir menacé de démissionner ;
- que la salariée a été en capacité de prendre ses congés en temps voulu lorsqu'elle le souhaitait avant ses arrêts maladie ;
- que la maladie dont souffre l'intimée n'est absolument pas une maladie professionnelle et n'a jamais été reconnue comme telle de sorte qu'elle n'a aucun lien avec ses conditions de travail ;
- qu'elle n'a jamais évoqué avec le médecin du travail le prétendu harcèlement qu'elle tente de décrire puisque son dossier médical n'en fait pas état, ce qui n'est pas exact puisqu'il en fait état à la date du 11 février 2014 ;
- que sa dépression est liée à des problèmes personnels survenus avant son opération dont le décès du père de ses enfants en 2012, ce que la salariée conteste.
Au vu des éléments soumis par la salariée à l'appréciation de la cour, que les éléments produits par l'employeur ne permettent pas de remettre en cause, il est établi que l'ambiance de travail était oppressante pour elle, qu'elle ne bénéficiait pas d'un traitement égal à celui de sa collègue de bureau, qu'elle devait travailler au-delà de son horaire habituel pour mener ses tâches à bien, qu'elle a dû sur demande de son employeur travailler à son domicile pendant son arrêt de travail, que son mi-temps thérapeutique n'a pas été respecté et que son état de santé s'est corrélativement dégradé.
Ces éléments, pris en leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
La société [O] & Associés IDF Ouest qui se borne à contester le caractère probant des pièces adverses et à produire des éléments qui ne permettent pas de remettre en cause la matérialité des faits rapportés, ne démontre pas que les agissements établis par la salariée ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ou sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ce qu'elle ne fait pas. Le harcèlement moral est dès lors caractérisé.
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Le harcèlement moral qu'elle a subi ayant provoqué au moins en partie l'inaptitude de la salariée à l'origine de son licenciement, ce licenciement est nul. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société [O] & Associés IDF Ouest à payer à Mme [J] la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences du harcèlement subi lesquelles incluent la perte de son emploi.
La salariée est également bien fondée à prétendre en conséquence de la nullité de son licenciement à une indemnité compensatrice du préavis et aux congés payés afférents. Il convient en conséquence de condamner la société [O] et Associés IDF Ouest à payer à Mme [J] la somme de 5081,36 euros brut à titre d'indemnité compensatrice du préavis ainsi que la somme de 508,13 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Mme [J] sollicite la condamnation de la société [O] et Associés IDF Ouest au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la politique managériale, de la surcharge de travail à laquelle elle était confrontée, aux nombreuses heures supplémentaires effectuées, à la pression et au traitement particulier dont elle a fait l'objet.
La société, qui reconnaît son manquement à l'obligation de sécurité pour avoir fait travailler la salariée quelques heures, à sa demande, sans contrainte et à son rythme entre le 1er et le 16 avril 2012, donc sur une période limitée dans le temps et peu avant sa reprise en mi-temps thérapeutique, fait valoir qu'elle n'avait pas compris dans les temps la situation médicale de cette dernière et les divers avis émis à ce propos et conteste les autres manquements allégués à son encontre.
En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition du harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
Tenue d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, la société [O] & Associés IDF Ouest a manqué à cette obligation dès lors que Mme [J] a été victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral exercés par l'un ou l'autre de ses salariés et qu'elle ne justifie pas avoir respecté l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, à défaut de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et 4121-2 du code du travail, notamment par la mise en oeuvre d'actions d'information et de prévention propres à en prévenir la survenance.
Mme [J] fait valoir également qu'elle n'a bénéficié d'une visite médicale d'embauche qu'après un an et demi de présence.
Or, selon l'article L.4624-10 du code du travail (anciennement R. 241-48), tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage.
La visite médicale d'embauche effectuée par le médecin du travail concoure à la protection de la santé et de la sécurité des salariés dont l'employeur doit assurer l'effectivité. Le fait de ne pas convoquer les salariés à cette visite ou de les convoquer très tardivement, constitue un manquement de l'employeur caractérisant aussi un manquement à son obligation de sécurité.
Les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité ont causé à Mme [J] un préjudice que la cour fixe à la somme de 15 000 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société [O] et Associés IDF Ouest à payer à la salariée la somme de 15 000 euros à la salariée à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité.
Sur les intérêts des sommes allouées
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.
S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil applicable au litige.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [O] & Associés IDF Ouest, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il y a lieu de la débouter de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 1 000 euros qui a été allouée à cette dernière en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2022 ;
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en date du 13 février 2018, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société [O] & Associés IDF Ouest à payer à Mme [I] [J] les sommes suivantes :
* 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
* 15 000 euros pour manquement de l'employeur à l'obligation de santé et de sécurité ;
* 5 081,36 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 508,13 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Dit que les créances à caractère salarial produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute la société [O] & Associés IDF Ouest de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la société [O] & Associés IDF Ouest à payer à Mme [I] [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [O] & Associés IDF Ouest aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,