Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHOLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11079 F
Pourvoi n° J 15-13.408
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. G... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. D..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. D...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur G... D... de sa demande tendant à voir juger que le licenciement pour inaptitude dont il a fait l'objet était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir, en conséquence, condamner la Société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 85.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1226-10 du Code du travail, "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existant dans l'entreprise. (...) / L'emploi proposé est aussi comparable que- possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail." ; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; que, par ailleurs, le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et qu'il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude du salarié ainsi que de faire connaître les motifs qui s'opposent au reclassement avant de procéder au licenciement ; qu'en premier lieu, la Société ALLIANZ IARD justifie avoir consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de Monsieur G... D... lors d'une réunion du 23 avril 2012 ; qu'il ressort du procès-verbal de cette réunion que la situation personnelle et professionnelle du salarié a été décrite aux délégués et que les conclusions du médecin du travail ainsi que les recherches de reclassement en cours ont été portées à leur connaissance ; que c'est donc après avoir reçu tous les éléments d'information utiles que les délégués ont émis un avis favorable à l'impossibilité de reclassement de l'intéressé ; qu'en second lieu, en adressant aux responsables des ressources humaines de l'ensemble des entités du groupe une lettre circulaire mentionnant la qualification du salarié concerné par la recherche de reclassement, la nature de son dernier emploi, son âge, son ancienneté ainsi que les conclusions du médecin du travail, et précisant que le reclassement pourrait être accompagné d'un aménagement de poste, la Société ALLIANZ IARD, qui n'a à la suite de cette consultation reçu que des réponses négatives, a effectué une recherche sérieuse, personnalisée et loyale des possibilités de reclassement et satisfait à ses obligations en la matière ; que Monsieur G... D..., qui n'argue pas que la recherche aurait pu être opérée plus largement qu'au sein des établissements consultés, ne peut utilement soutenir que la société ne lui a assuré aucune formation, seule une formation complémentaire destinée à une adaptation du salarié à un emploi, et non une formation initiale, pouvant être imposée à l'entreprise ; qu'il résulte de ce qui précède que la Société ALLIANZ IARD n'a pas failli à son obligation de reclassement et que le licenciement de Monsieur G... D... pour inaptitude et impossibilité de reclassement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le salarié doit dès lors être débouté de ses prétentions ;
1°) ALORS QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel une fois les recherches de reclassement effectuées ; qu'en décidant néanmoins que la Société ALLIANZ IARD avait justifié avoir exécuté son obligation de reclassement, notamment en consultant les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de Monsieur D..., après pourtant constaté que les recherches de reclassement n'étaient pas achevées au moment de cette consultation, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que l'employeur ne peut prononcer le licenciement d'un salarié déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise qu'après avoir recherché les possibilités de reclassement de ce salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié tant dans l'entreprise que dans son groupe ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la Société ALLIANZ IARD avait exécuté son obligation de reclassement de Monsieur D..., qu'elle avait adressé aux responsables des ressources humaines de l'ensemble des entités du groupe une lettre circulaire mentionnant la qualification de ce dernier, la nature de son dernier emploi, son âge, son ancienneté et les conclusions du médecin du travail, en précisant que le reclassement pourrait être accompagné d'un aménagement de poste, et qu'elle n'avait reçu que des réponses négatives, sans constater que la Société ALLIANZ IARD aurait indiqué la liste des postes de travail disponibles dans le groupe, les raisons pour lesquelles aucun de ces postes ne correspondait au profil de Monsieur D..., de même que la liste des dernières embauches, bien que ces informations aient été les seules de nature à établir l'impossibilité de reclassement de Monsieur D... dans le groupe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du Code du travail.
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