Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00753 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QB3F
O R D O N N A N C E N° 2023 - 762
du 20 Décembre 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [V] [R]
né le 27 Août 1981 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Victor TELES, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Mme [D] [E], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-269, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2023 notifié le même jour, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [V] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 décembre 2023 de Monsieur [V] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [V] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 décembre 2023 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 17 décembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 18 Décembre 2023 à 14h58 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [V] [R],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [R], pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 décembre 2023,
Vu la déclaration d'appel faite le 19 Décembre 2023 par Monsieur [V] [R], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h23,
Vu les couriels adressés le 19 Décembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Décembre 2023 à 09 H 00,
Vu l'appel téléphonique du 19 Décembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 20 Décembre 2023 à 09H00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h12
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [D] [E], interprète, Monsieur [V] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [V] [R], je suis né le 27 Août 1981 à [Localité 4] (MAROC) ; j'habite en Espagne je travaille en Espagne toute ma famille est en Espagne, ma maison , toute ma vie est en Espagne ; j'ai déposé un dossier en Espagne je suis en attente ; j'étais de passage à la frontière je devais prendre le TGV pour aller en Belgique. Je ne peux pas rester en France , toute ma vie est en Espagne , j'ai de la famille en France M [O] [H] , c'est un proche de ma famille '
L'avocat, Me Victor TELES développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur souhaite retourner en Espagne , c'est dans le cadre de l'assignation à résidence qu'il peut être hébergé chez ce proche. La police a le passeport valide de Monsieur et l'attestion d'hébergement d'un membre de sa famille ; je vous demande donc l'assignation à résidence.
Assisté de Mme [D] [E], interprète, Monsieur [V] [R] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je souhaiterais partir en Espagne toute ma vie est en Espagne '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 19 Décembre 2023, à 11h23, Monsieur [V] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 18 Décembre 2023 notifiée à 14h58, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'absence d'examen réel et sérieux de la situation d'[V] [R] et l'erreur de fait :
L'intéressé soutient que sa situation est en cours de régularisation en Espagne où il a déposé une demande de titre de séjour et rappelle que toute sa famille y réside.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le juge des libertés et de la détention, Monsieur [V] [R] ne justifie pas d'une demande de titre de séjour valide en Espagne et se borne à produire des documents le recensant au sein de la commune de [Localité 3]. Il a en outre répondu négativement à la question de savoir s'il avait effectué une demande de régularisation au sein d'un état européen lorsqu'il a été auditionné en retenue judiciaire ce qui laisse planer le doute sur la réalité de sa démarche de régularisation..
En tout état de cause, le moyen tiré de l'absence de prise en compte d'une éventuelle demande de titre de séjour sera donc rejeté
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, Monsieur [V] [R] a remis son passeport aux services de la police aux frontières et sollicite son assignation à résidence afin de rester au domicile de [G] [Z] qu'il désigne comme son cousin en procédure et comme un proche de la famille à l'audience.
Il convient de relever d'une part que cette attestation ne répond pas aux formes de l'article 202 du code de procédure civile qui prescrit qu'elle doit indiquer qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. De plus la simple production d'une attestation conforme ne peut à elle seule suffire à justifier d'un lieu de résidence effective certaine et stable. Il convient d'ailleurs de relever que Monsieur [Z] avait produit une attestation mentionnant une possibilité d'hébergement pour une semaine seulement en première instance, que Monsieur [V] [R] n'a pas fait mention d'un cousin en audition de retenue, indiquant que sa famille vivait en Espagne et qu'il a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de rester en France et qu'il voulait retourner en Espagne où il vit depuis plusieurs années, de façon toute aussi irrégulière cependant.
Il ne dispose pas de garantie de représentation suffisante étant précisé qu'il était de passage sur le territoire français, qu'il n'a aucune intention d'y rester, qu'il ne dispose pas de ressources ni de document d'identité ou de transport valide en France ou dans l'espace Schengen.
En conséquence, la demande d'assignation à résidence ne paraît pas suffisamment étayée et sera rejetée et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen soulevé et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Décembre 2023 à 09h25
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment