Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/268
Rôle N° RG 19/11048 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BESHJ
[T] [P]
C/
SAS INPUT SALES PROMOTION
SAS RETAIL SAFARI
Copie exécutoire délivrée
le : 22 septembre 2023
à :
Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Delphine AFFRIAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 351)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 14 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00391.
APPELANTE
Madame [T] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gaelle BALLOCCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SAS INPUT SALES PROMOTION, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Delphine AFFRIAT, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Stéphanie PEREIRA, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS RETAIL SAFARI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julie BEOT-RABIOT de la SELARL LF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Madame [T] [P] a été embauchée par la société INPUT SALES PROMOTION, filiale du groupe IMPACT FIELD MARKETING GROUP spécialisé dans des actions commerciales et de marketing terrain, par contrat à durée indéterminée en date du 17 septembre 2013 en qualité de coach, statut employée, coefficient 170.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du 13 août 1999 du personnel des prestations de services dans le domaine du secteur tertiaire.
L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
A compter de 21 décembre 2016, Madame [P] a été élue membre du comité d'entreprise et déléguée du personnel du groupe IMPACT FIELD MARKETING GROUP.
Par avenant du 14 mars 2017, elle est devenue agent de maîtrise, coefficient 220, à compter du 1er mars 2017.
Durant toute la relation contractuelle, elle était affectée au compte client SAMSUNG, comme 50 salariés de la société INPUT SALES PROMOTION.
La société SAMSUNG ELECTRONICS France a lancé au mois de juin 2017 une consultation en vue du renouvellement d'un contrat ayant pour objet la promotion des produits SAMSUNG.
Le 24 septembre 2017, la société INPUT SALES PROMOTION a été informée de la perte du contrat SAMSUNG au 1er février 2018, lequel a été remporté par la société RETAIL SAFARI, filiale de la société CPM.
À compter du 31 janvier 2018, Madame [P] a été dispensée d'activité.
Invoquant les conséquences de la perte du marché SAMSUNG, le groupe IMPACT FIELD MARKETING GROUP a mis en 'uvre une procédure d'information du comité d'entreprise et engagé à compter du 21 mars 2018 un plan de sauvegarde de l'emploi.
Par courrier du 10 avril 2018, Madame [P] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Par courrier du 16 mai 2018, elle a reproché à la la non-reprise de son contrat de travail.
Par courrier du 18 juin 2018, elle a dit prendre acte de la rupture du contrat de travail la liant à aux torts de cette dernière.
Madame [P] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 20 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues.
Par jugement du 14 juin 2019 notifié le 26 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section activités diverses, a débouté Madame [P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 9 juillet 2019 notifiée par voie électronique, Madame [P] a interjeté appel du jugement avec la mention : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'.
Par déclaration du 9 décembre 2019, elle a à nouveau interjeté appel du jugement du 14 juin 2019 en renvoyant pour les chefs de jugement critiqués à une annexe jointe à la déclaration, laquelle précise que l'appel porte sur tous les chefs du jugement.
Par ordonnance du 4 septembre 2020, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des instances n° RG 19/15593 et RG/19/11048 et dit que l'affaire sera suivie sous le numéro RG/19/11048.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 3 février 2023, Madame [T] [P], appelante, demande à la cour au visa des articles L.1224-1 et suivants, L.1234-1, L.2411-5, L.2411-8 du code du travail, de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 14 juin 2018 en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- déclarer applicable l'article L.1224-1 du code du travail dans le cadre de la perte du marché SAMSUNG par INPUT SALES PROMOTION et sa reprise par la société RETAIL SAFARI,
- déclarer que le contrat de travail la liant à la société INPUT SALES PROMOTION devait être transféré automatiquement à la société RETAIL SAFARI,
- déclarer fondée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qu'elle a réalisée le 19 juin 2018 et lui reconnaitre les effets d'un licenciement nul,
- condamner solidairement la société RETAIL SAFARI et la société INPUT SALES PROMOTION à lui verser la somme de 5 996,12 euros outre 599,61 euros à titre de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait son salaire de référence comme s'élevant à la somme de 2 600,00 euros bruts, condamner solidairement la société RETAIL SAFARI et la société INPUT SALES PROMOTION à lui verser la somme de 5 200,00 euros outre 520,00 euros à titre de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner solidairement la société RETAIL SAFARI et la société INPUT SALES PROMOTION à lui verser la somme de 3 560,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait son salaire de référence comme s'élevant à la somme de 2 600,00 euros bruts, condamner solidairement la société RETAIL SAFARI et la société INPUT SALES PROMOTION à lui verser la somme de 3 087,5 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- condamner solidairement la société RETAIL SAFARI et la société INPUT SALES PROMOTION à lui verser la somme de 17 998,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait son salaire de référence comme s'élevant à la somme de 2 600,00 euros bruts, condamner solidairement la société RETAIL SAFARI et la société INPUT SALES PROMOTION à lui verser la somme de 15 600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- condamner solidairement la société RETAIL SAFARI et la société INPUT SALES PROMOTION à lui verser la somme de 89 941,8 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait son salaire de référence comme s'élevant à la somme de 2 600,00 euros bruts, condamner solidairement la société RETAIL SAFARI et la société INPUT SALES PROMOTION à lui verser la somme de 78 000,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que le mandat de délégué du personnel, comme le mandat d'élu au Comité d'entreprise, n'a pas été transféré au sein de la société RETAIL SAFARI,
- condamner solidairement la société RETAIL SAFARI et la société INPUT SALES PROMOTION à lui verser la somme de 4 497,09 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur,
à titre très infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait son salaire de référence comme s'élevant à la somme de 2 600,00 euros bruts, condamner solidairement la société RETAIL SAFARI et la société INPUT SALES PROMOTION à lui verser la somme de 3 900,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur,
à titre subsidiaire,
- déclarer que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail réalisée le 16 avril 2018 par Madame [P] aux torts de la société INPUT SALES PROMOTION les effets d'un licenciement nul,
en conséquence,
- condamner la société INPUT SALES PROMOTION à lui verser la somme de 5 996,12 euros outre 599,61 euros à titre de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait son salaire de référence comme s'élevant à la somme de 2 600,00 euros bruts, la société INPUT SALES PROMOTION à lui verser la somme de 5 200,00 euros outre 520,00 euros à titre de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner la société INPUT SALES PROMOTION à lui verser la somme de 3 560,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait son salaire de référence comme s'élevant à la somme de 2 600,00 euros bruts, condamner la société INPUT SALES PROMOTION à lui verser la somme de 3 087,5 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- condamner la société INPUT SALES PROMOTION à lui verser la somme de 17 998,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait son salaire de référence comme s'élevant à la somme de 2 600,00 euros bruts, condamner la société INPUT SALES PROMOTION à lui verser la somme de 15 600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- condamner la société INPUT SALES PROMOTION à lui verser la somme de 89 941,8 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait son salaire de référence comme s'élevant à la somme de 2 600,00 euros bruts, condamner la société INPUT SALES PROMOTION à lui verser la somme de 78 000,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur,
en tout état de cause,
- condamner la société INPUT SALES PROMOTION à lui verser la somme de 1 939,72 euros de rappels de salaire au titre de l'avantage en nature constitué par la fourniture d'un véhicule de fonction outre 193,97 euros à titre de congés payés afférents,
- condamner la société INPUT SALES PROMOTION à lui verser la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des entiers préjudices subis et engendrés par le retrait du véhicule de fonction contractualisé avant la rupture du contrat de travail,
- condamner la société INPUT SALES PROMOTION à lui verser la somme de 33 858,36 euros outre 3 385,84 euros à titre de congés payés afférents de rappels de salaire suite au non-respect des minima conventionnels au regard de la qualification réelle,
- condamner la société INPUT SALES PROMOTION à lui verser une indemnité de 17 998,37 euros liée à la clause de non concurrence, outre 179,98 euros à titre de congés payés afférents,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait son salaire de référence comme s'élevant à la somme de 2 600,00 euros bruts, condamner la société INPUT SALES PROMOTION à lui verser la somme de 15 600,00 euros à titre d'indemnité liée à la clause de non-concurrence,
- condamner la société INPUT SALES PROMOTION à lui verser la somme de 578,20 euros à
titre de rappel d'indemnité de nourriture,
- condamner solidairement les sociétés INPUT SALES PROMOTION et RETAIL SAFARI à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance,
- assortir toutes ces sommes des intérêts de droit à compter de la présente saisine (et l'anatocisme).
La salariée reproche d'abord à la société RETAIL SAFARI de ne pas avoir appliqué les dispositions impératives de l'article L. 1224-1 du code du travail qui imposaient le transfert de plein droit de son contrat suite à la perte du contrat SAMSUNG par la société INPUT SALES PROMOTION. Elle expose qu'il y a eu transfert d'une entité économique autonome et que l'ensemble des salariés affectés à cette activité devaient être repris par la société RETAIL SAFARI, ce qui n'est pas contesté par la société INPUT mais a été refusé par la société reprenante. Elle souligne que les sociétés se sont entendues pour ne pas procéder au transfert des salariés malgré leurs obligations légales et que la société reprenante a choisi les salariés qu'elle entendait reprendre et l'a écartée en raison de ses mandats de représentation.
Madame [P] soutient ensuite que sa prise d'acte à l'encontre de la société INPUT SALES PROMOTION est justifiée par différents manquements graves consistant dans l'absence de fourniture de travail à compter du 1er février 2018, le non-respect des minima conventionnels et règlement du salaire dû correspondant aux fonctions réellement exercées, l'absence d'attribution du véhicule BMW, le non-versement d'un avantage en nature à compter de mars 2017 et l'imposition de restitution du véhicule de fonction.
Elle ajoute que l'indemnité de nourriture aurait dû lui être payée durant la période de dispense d'activité et précise ne pas avoir été déliée de son interdiction de concurrence dans les 15 jours qui suivent la notification de la rupture de son contrat de travail par la société RETAIL SAFARI ni à titre subsidiaire par la société INPUT.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 13 février 2023, la société INPUT SALES PROMOTION demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 14 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Martigues, en toutes ses dispositions,
- débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées en cause d'appel,
- la condamner aux entiers dépens.
La société INPUT SALES PROMOTION fait valoir en substance que :
- la prise d'acte n'est que la conséquence de sa non-intégration de Madame [P] au PSE, à laquelle elle prétendait ;
- pendant la période de dispense d'activité, elle a recherché des postes susceptibles d'être proposés à Madame [P] dans le cadre d'une réaffectation en continuant à lui régler l'intégralité de sa rémunération ;
- si la salariée n'a pas pris possession du véhicule de fonction convenu, elle a continué à disposer d'un véhicule qualifié de service avec un usage aussi bien professionnel que personnel ;
- Madame [P] ne saurait réclamer le versement de l'indemnité de repas à compter du 1er février 2018 alors qu'elle n'a pas effectivement travaillé ;
- elle a proposé à Madame [P] un poste de chef de secteur que celle-ci a refusé en raison de points de vente à visiter 'trop loin de son domicile' ;
- Madame [P] a perçu le salaire correspondant à la grille de classification du SORAP ;
- la non-levée de la clause de non-concurrence insérée dans la contrat de travail de la salariée résulte d'une omission et non d'une volonté délibérée ne causant aucun préjudice à Madame [P].
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 11 février 2023, la société RETAIL SAFARI demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 14 juin 2019 rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues,
en conséquence,
- juger qu'aucun transfert d'une entité économique autonome dans les conditions visées à l'article L. 1224-1 du code du travail n'a été effectué,
- juger qu'il ne peut être constaté aucune collusion frauduleuse entre elle et la société INPUT SALES PROMOTION,
- juger que le contrat de Madame [T] [P] n'a pas été transféré à la société RETAIL SAFARI.
- juger qu'elle n'est débitrice d'aucune obligation à l'égard de Madame [T] [P] et n'a dès lors commis aucun manquement grave dans l'exécution de son contrat de travail,
- juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne peut avoir aucun effet à son égard,
- débouter Madame [T] [P] de l'intégralité de ses demandes à son encontre,
- condamner Madame [T] [P] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [T] [P] aux entiers dépens, dont ceux d'appel au profit [phrase inachevée].
La société RETAIL SAFARI soutient pour sa part que :
- aucune entité économique autonome, caractérisée par des éléments corporels et incorporels et par un ensemble organisé de personnes, n'a été transférée ;
- les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient donc pas remplies, étant précisé que Madame [P] est la seule salariée d'INPUT SALES PROMOTION à avoir saisi le conseil de prud'hommes ;
- Madame [P] n'apporte aucun élément de fait à l'appui d'une entente frauduleuse des sociétés RETAIL SAFARI et INPUT SALES PROMOTION pour ne pas appliquer des dispositions d'ordre public.
Par ordonnance du 24 mars 2023, le magistrat de la mise en état a constaté le désistement de la société RETAIL SAFARI de l'incident soulevé et l'a condamnée aux dépens de l'incident.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 14 juin suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail :
Aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Dès lors que les conditions de l'article L.1224-1 du code du travail sont remplies, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit et par le seul effet de la loi, avec le nouvel employeur.
Les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail sont d'ordre public et s'imposent tant aux employeurs qu'auxsalariés.
Les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail sont interprétées à la lumière de la Directive nº2001/23/CE du 12 mars 2001 de sorte qu'elles sont applicables en cas de transfert d'une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie.
Il s'en déduit que l'existence d'une entité économique autonome est indépendante des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique, en sorte qu'une entité économique autonome au sens des dispositions du texte susvisé peut résulter de deux parties d'entreprises distinctes d'un même groupe.
Le transfert ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement par un autre exploitant.
Si la perte d'un marché n'entraîne pas, en elle-même, l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, il en va autrement lorsque l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, dont l'identité est maintenue.
Il convient dès lors d'examiner les éléments de fait et de preuve soumis par la salariée quant aux conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Madame [P] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 17 janvier 2018 (soit avant la reprise du contrat par la société RETAIL SAFARI) dont il ressort que sur les 141 collaborateurs affectés au compte SAMSUNG, '119" ont candidaté auprès de CPM (groupe dont la société RETAIL SAFARI est une filiale), '60 personnes ont reçu ou vont recevoir une promesse d'embauche ou un contrat de travail', '49" 'vont chez CPM' ;
- un courrier de la société INPUT SALES PROMOTION daté du 23 avril 2018 dans lequel le directeur général de la société IMPACT FIELD MARKETING GROUP répond à la salariée s'agissant de ses demandes relatives au transfert d'activité dans ces termes : 'Je vous invite à relire tous les documents qui ont été transmis aux membres du comité d'entreprise, ainsi que les différents communiqués, qui ont été diffusés, aux termes desquels chaque salarié et chaque représentant élu, a pu suivre les différentes étapes du process, qui a consisté :
- d'abord à obtenir de la société CPM, après son refus catégorique initial, une reprise d'un maximum de collaborateurs des sociétés ISF et ISP, dédiés au contrat SAMSUNG-CHEIL,
- en suite, et parallèlement, à rechercher, au sein des sociétés du groupe IMPACT, des postes de réaffectation correspondant, tant en termes de statut, que de conditions d'emploi (notamment, les salaires) à ceux, qui étaient jusque-là occupés.
Si nous avions, initialement, envisagé avec nos conseils d'engager une procédure contre les sociétés SAMSUNG-CHEIL et CPM, sur le fondement d'un transfert d'activité, devant la position des dirigeants de celles-ci, nous avons privilégié la voie de la discussion, plutôt que d'engager une instance judiciaire, avec une échéance. incertaine, à plusieurs années, au regard :
- d'une part de notre préoccupation de trouver, rapidement, des solutions, pour les salariés concernés,
- d'autre part, de l'incapacité de notre groupe, d'assumer, pendant toute la durée de la procédure, le règlement de 145 salaires non facturés à un client.' ;
- une attestation du 27 janvier 2023 émanant de Monsieur [X] [E], employé depuis 2012 en qualité de 'chef de secteur' puis 'Field manager Région Sud Est' par la société 'INPUT', qui relate : 'Au mois de janvier 2018, alors que la direction de INPUT avait officiellement ['] les salariés travaillant depuis fort longtemps pour le client SAMSUNG que le marché avait été perdu au profit de la société CPM, il m'a été demandé par le directeur de INPUT de démissionner comme d'autres salariés afin de pouvoir intégrer la société CPM Retail Safari après la validation de l'entretien d'embauche avec le nouveau chef de mission chez CPM pour SAMSUNG. Aucun préavis ne m'a été imposé et payé par la société INPUT. J'ai arrêté de travailler le 19/01/2018, j'ai restitué le matériel utile à mon travail (tab, pc, tel) en ma possession à la société INPUT et j'ai intégré la société RETAIL SAFARI le 22/01/2018, en qualité de manager région sud-est. J'ai récupéré un matériel similaire (tab, pc, tel) en prenant mes fonctions chez CPM/ Retail Safari. J'ai continué à exercer mes fonctions managériales avec le même client et les mêmes exigences' ;
- un courriel du 15 janvier 2018 émanant du service support de la société INPUT SALES PROMOTION adressé à plusieurs salariés dont Monsieur [E] et Madame [P], ayant pour objet : 'IMPORTANT RESTITUTION DOTATION SAMSUNG' rédigé dans ces termes : 'Bonjour à toutes et à tous,
J'espère que vous allez bien,
Je reviens vers vous concernant la restitution du matériel (dotation SAMSUNG),
Il y a plusieurs cas de figures:
=> les collaborateurs repris par CPM doivent conserver leurs dotations et effectueront un inventaire précis qu'ils ont en leur possession avec CPM.
Seules les cartes SIM devront être retournées à l'agence (Input).
=> les collaborateurs qui quittent la société mais qui ne vont pas chez CPM devront retourner à l'agence (Input) l'ensemble les dotations (SIM, TEL : S8- NOTE 8... , TAB, LDU...).
=> les collaborateurs en situation de reclassement devront nous retourner toutes leurs dotations (TAB, LDU...) mais conserver un téléphone professionnel (excepté le Note 8 et le S8 qui sont à renvoyer impérativement à l'agence Input) ainsi que leur carte SIM.
IMPORANT : Pensez à joindre à votre colis votre bon de restitution matériel complété.
N'hésitez pas à revenir vers moi si besoin,
Support ADV' ;
- un tableau détaillant le matériel en dotation exclusivement de marque 'SAMSUNG' et leur emploi (PC, téléphones, tablettes servant d'outil de 'reporting' pour les coach ou de démonstration en magasins ainsi que des objets connectés 'GEAR VR/ GEAR 360/ GEAR S3 également pour les démonstrations aux clients 'afin de booster les ventes') ;
- un courrier du 28 mai 2018 de la société RETAIL SAFARI adressé à Madame [P] contestant avoir refusé de reprendre son contrat de travail en raison de ses mandats de représentante du personnel au sein de la société INPUT et expliquant : 'les conditions d'un transfert automatique des contrats de travail, qui exigent le transfert d'une entité économique autonome dont d'activité est poursuivie ou reprise et qui conserve son identité, ne sont pas remplies'. La société ajoute que 'Chaque prestataire réalise d'ailleurs selon des modalités qui lui sont propres les opérations qu'ils lui sont confiées'.
Il résulte des éléments du dossier que les contrats au profit de la société CHEIL/SAMSUNG arrivant à échéance le 31 janvier 2018 étaient répartis depuis février 2016 entre deux filiales du groupe IMPACT FIELD MARKETING GROUP :
- la société INPUT SALES FORCES en charge de deux contrats de forces de ventes ;
- et la société INPUT SALES PROMOTION mettant en oeuvre le contrat portant sur l'animation commerciale avec une équipe d'animateurs-ambassadeurs affectés sur des points de vente.
Au total, 141 collaborateurs du groupe étaient dédiés à ces contrats dont 91 salariés de la société INPUT SALES FORCES et 50 de la société INPUT SALES PROMOTION (dont Madame [P]). C'est la société RETAIL SAFARI qui a remporté les contrats SAMSUNG à compter de février 2018.
Il ne fait pas débat que les salariés de l'activité d'animation commerciale confiée à la société INPUT SALES PROMOTION, comme Madame [P], étaient affectés exclusivement au marché SAMSUNG et n'intervenaient pas pour d'autres clients. Ils effectuaient dans ce cadre des actions de marketing opérationnel afin de promouvoir des produits de marque SAMSUNG, tels que des smartphones, tablettes et objets connectés.
Il est observé toutefois que l'objet social de la société INPUT SALES PROMOTION est notamment, selon son extrait Kbis, 'la gestion d'animations commerciales et évènementielles, de forces de vente externalisées' ; que des salariés de l'entreprise effectuaient de l'animation commerciale du même type pour d'autres clients.
Il n'est pas justifié ensuite que des fonctions supports (services finances, services généraux, administration générale) avec le salariés affecté à ces tâches aient été transférées.
Le matériel nécessaire à l'activité des salariés chargés de l'activité d'animation commerciale de la société INPUT SALES PROMOTION était en partie mis à disposition par le client CHEIL/SAMSUNG (ordinateurs, téléphones, tablettes, montres connectées de marque Samsung). Madame [P] et d'autres salariés affectés au contrat SAMSUNG, disposaient par ailleurs de véhicules mis à leur disposition par l'employeur qui n'ont pas été transférés à la société RETAIL SAFARI.
L'attestation de Monsieur [E], qui avait des fonctions de manager, est insuffisante pour établir que les activités de force de vente ou d'animation commerciale, notamment les 'techniques de vente', utilisées au sein de la société RETAIL SAFARI étaient identiques dans la société INPUT SALES PROMOTION. La société RETAIL SAFARI oppose à cet égard que le groupe CPM auquel elle appartient dispose de sa propre application mobile de suivi d'activité terrain, appelée 'CRIT' (Collecte et Restitution d'Informations) et d'une application appelée 'PAD' (Plan d'Action Développement) pour l'accompagnement Terrain. Elle produit un article publié sur le site internet du groupe CPM évoquant l'outil CRIT, décrit comme indispensable à la performance de ses actions et un document de type présentation Power-point présentant l'application PAD, 'outil CRIT à destination des managers terrain de la Force de vente, oermettant de formaliser les comptes-rendus de journées d'accompagnement terrain et de les stocker, par collaborateur'.
Au regard de ces éléments, il n'est pas justifié par Madame [P] du tranfert d'une unité economique autonome entraînant le transfert de son contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Le jugement entrepris est confirmé en ce sens.
La salariée n'étant dès lors pas liée à la société RETAIL SAFARI par un contrat de travail, sa demande visant à voir déclarer fondée la prise d'acte du 19 juin 2018 de la rupture d'un contrat de travail aux torts de la société RETAIL SAFARI et à lui reconnaître les effets d'un licenciement nul est rejetée.
Les demandes subséquentes de condamnation solidaire de la société RETAIL SAFARI et de la société INPUT SALES PROMOTION à des indemnités de rupture et d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur sont en conséquence rejetées, ce quelque soit le montant du salaire de référence de la salariée. Les dispositions du jugement déféré sur ces points sont confirmées.
Sur la prise d'acte du contrat de travail aux torts de la société INPUT SALES PROMOTION :
La prise d' acte est un acte par lequel le salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, les griefs invoqués doivent être suffisamment graves.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
Dans le cas présent, Madame [P] invoque les faits suivants :
- l'absence de fourniture de travail à compter de février 2018 ;
- un poste occupé correspondant à celui d'un chef de service au sens de la convention collective, statut cadre, niveau VII, coefficient 330, depuis son embauche ;
- l'absence d'attribution du véhicule BMW qui avait été choisi, le non-versement d'un avantage en nature à compter de mars 2017 et l'obligation de restituer son véhicule de fonction.
Sur l'absence de fourniture de travail à compter de février 2018 :
L'employeur est tenu de fournir au salarié le travail convenu, dans les conditions prévues et moyennant le salaire qui a été décidé dans le cadre du contrat de travail conclu et il lui incombe de justifier qu'il a satisfait à cette obligation.
A compter du 1er février 2018 jusqu'à la prise d'acte du 10 avril 2018, Madame [P] a été dispensée d'activité. Elle a été informée ainsi qu'un autre salarié de cette dispense par un courriel du 31 janvier 2018 de Madame [W] [H], responsable juridique et sociale du groupe IMPACT FIELD MARKETING GROUP, rédigé dans ces termes :
'Madame, Monsieur,
Le contrat qui liait notre société au groupe SAMSUNG, concemant l'activité de force de vente et d'animation commerciale, comme vous en avez été informé, par les institutions représentatives du personnel et par votre hiérarchie, arrive à échéance, ce jour, 31 janvier 2018.
Dès avant cette date et depuis plusieurs semaines, nous avons mis en place une démarche actiwe de recherche de postes de réaffectation, au sein des entités du groupe IMPACT, notre objectif étant d'éviter, dans la mesure du possible, de supprimer des emplois, parmi les collaborateurs des sociétés ISF et ISP, affectés sur les contrats SAMSUNG/CHEIL.
Nous avons été confrontés, dans cette démarche, à plusieurs difficultés. D'abord retrouver des postes à la qualification identique, ensuite, qui bénéficient de conditions d'emploi similaires, et enfin, qui sont à pourvoir sur des secteurs ou dans un périmètre géographique, peu ou prou, correspondants à ceux sur lesquels, chacun d'entre vous Interænait ou était posté.
A date, et alors que l'effectif de départ des salariés ISF et ISP affectés sur les contrats SAMSUNG/CHEIL était, au 1er septembre 2017, de 141 personnes, nous nous retrouvons, aujourd'hui, avec moins de 30 collaborateurs non encore réaffectés. Nous allons, dans les tout prochains jours, en fonction des dernières réaffectations, que nous pourrions identifier et proposer, statuer, sur la(les) suite(s) à donner, à la situation à laquelle nous sommes confrontés.
Dans l'intervalle, et à compter du 1er févier 2018, nous vous dispensons de toute activité.
Cette dispense ne constituant, évidemment, pas une sanction, vous continuerez à percevoir, normalement, pendant toute sa durée, votre rémunération, étant précisé, toutefois, que vous ne bénéficierez pas, pendant celle-ci, de l'avantage paniers repas et des remboursements de frais de vie, qui ne sont accordés et/ou payés, que pour les journées, effectivement, travaillées.
Etant en dispense d'activité pour une durée indéterminée, nous vous prions de bien vouloir vous rapprocher du support ADV afin d'organiser la restitution du véhicule de service, dont vous avez la jouissance, dans l'exercice de vos fonctions, en votre possession'.
La société INPUT SALES PROMOTION indique que des postes de réaffectation ont été recherchés pour les salariés concernés par la suppression de leurs postes. Elle affirme que Madame [P] a passé un entretien avec des représentants de la société SONY pour un poste de chef des ventes sur la région sud mais précise que le client a considéré que celle-ci n'avait pas l'expérience requise. La société ajoute sans en justifier avoir proposé à la salariée un poste de chef de secteur pour le client SONY correspondant au poste précédent en termes de rémunération, de responsabilités et de conditions d'emploi, mais sur un secteur quelque peu élargi et souligne que celle-ci l'a refusé.
Madame [P] répond qu'il n'appartenait pas à la société SONY de 'choisir librement le personnel INPUT Sales Promotion à son gré, de la même manière qu'une personne qui va faire ses courses dans un hypermarché' (cf. Courrier de prise d'acte) alors que la société avait du personnel à reclasser et produit diverses offres d'emploi de sociétés du groupe IMPACT FIELD MARKETING GROUP publiées sur le site www.indeed.fr en avril 2018 qui auraient pu lui être proposées.
Au regard de ces éléments, l'absence de founiture de travail par la société INPUT SALES PROMOTION pendant 2 mois et 10 jours est établie et il n'est justifié durant cette période d'aucune diligence de l'employeur pour rechercher et proposer des postes à la salariée.
Sur la classification professionnelle de la salariée :
La qualification professionnelle du salarié qui doit être précisée dans le contrat de travail est déterminée en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise.
En cas de litige, il appartient au juge d'apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié.
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient.
Madame [P] soutient qu'elle aurait dû bénéficier de la qualification correspondant au statut de cadre, niveau VII, coefficient 330.
La convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 prévoit une classification des emplois basée sur un système multicritères d'évaluation des postes qui permet de coter chaque poste en fonction de son contenu réel, l'addition des points pour chacun des cinq critères permettant, par un tableau de correspondance, d'identifier le coefficient du poste.
Il appartient donc à la salariée de démontrer qu'elle remplissait les conditions conventionnelles requises pour le statut de cadre, niveau VII, coefficient 330 dans le cadre de ses fonctions.
Les cinq critères classants de la grille de classification des emplois sont :
- le critère 'connaissances requises' ;
- le critère 'technicité-complexité- polyvalence' ;
- le critère 'responsabilité : autonomie/initiative' :
- le critère 'gestion d'une équipe et conseils' ;
- le critère 'communication-contact-échanges'.
A chaque critère est affectée une certaine cotation en points selon le degré atteint dans chaque critère.
Madame [P] expose qu'elle exerçait des missions de manager de la région PACA depuis le début de son contrat pour la société INPUT ; que dans ce cadre, elle gérait une équipe d'ambassadeurs, suivait leur travail, leur donnait des directives, pilotait leur activité, embauchait, prenait des décisions RH (congés, primes, etc.), fixait les planning, décidait de l'avance de frais, validait les dépenses des ambassadeurs. Elle ajoute qu'elle faisait le lien avec les autres services et le client SAMSUNG, effectuait des analyses et recommandations notamment s'agissant des objectifs et challenges et prenait des décisions pour les demandes de budgets.
La salariée dit dès lors comptabiliser 575 points (respectivement 120, 125, 110, 120 et 100 points) au regard de ses fonctions en faisant application des cinq critères de classification et de l'échelle des degrés.
La société INPUT SALES PROMOTION ne donne pas de détail sur la cotation appliquée correspondant au statut d'employée, coefficient 170 de septembre 2013 à mars 2017, puis à celui d'agent de maîtrise, coefficient 220, à compter du 1er mars 2017. Elle indique que la salariée percevait le salaire correspondant à la grille de classification du SORAP (syndicat national des organisateurs et réalisateurs d'actions promotionnelles et commerciales).
Selon l'annexe II de la convention collective applicable qui prévoit une fourchette de correspondance du coefficient en fonction du total de points recueillis, un coefficient 170 correspond à une cotation allant de 185 à 240 points et le coefficient 260 à une cotation de 405 à 420 points.
La classification des emplois résultant de la convention collective applicable précise que :
- le statut employé, niveau 3, coefficient 170-190, correspond aux tâches suivantes : 'Outre la nécessaire compréhension de l'environnement décrite au niveau 2, réalisation de travaux impliquant des connaissances particulières du produit fabriqué ou du service rendu, des équipements et des procédures' ;
- le statut agent de maîtrise, niveau 6, coefficient 250-260, correspond aux tâches suivantes : 'Gestion, coordination et animation d'un groupe en liaison avec d'autres services ou groupes de travail, nécessitant une expérience approfondie d'un ou plusieurs domaines d'activité de l'entreprise ; à ce niveau peuvent être classés les professionnels hautement qualifiés et/ou spécialisés' ;
- le statut cadre, niveau 7, coefficient 280-330, correspond aux tâches suivantes : 'Les cadres sont des collaborateurs chargés de traduire, dans les domaines de leur fonction, opérationnelle ou fonctionnelle, les objectifs globaux et de déterminer les actions propres à les réaliser'. Il est ajouté que 'L'exercice de cette fonction requiert la mise en oeuvre de connaissances, compétences et savoir-faire dans les domaines techniques et technologiques, et/ou dans le domaine de la gestion et du management : analyse de situations, prévisions, résolution de problèmes, animation des hommes, relations extérieures'.
L'accord du 28 juin 2011 portant classification des emplois repères du SORAP mentionne qu'un poste de chef de secteur correspond au minimum à un coefficient 190 (employé) et celui de chef des ventes à un coefficient 240 (agent de maîtrise).
A l'examen des critères de classification retenus par la convention collective, il est relevé s'agissant des connaissances requises (critère n°1) qu'il n'est pas contesté que la salariée était titulaire d'un Master 2, soit un diplôme d'un enseignement supérieur de longue durée. Toutefois, le domaine de spécialité du diplôme n'est pas précisé. Or, Madame [P] revendique une 'connaissance approfondie d'un domaine technique ou spécialisé combinant le savoir et une large compréhension de pratiques et d'usages complexes avec expérience variée' dès son embauche.
S'agissant du critère n° 2 relatif à la technicité/complexité/polyvalence, Madame [P], qui revendique le niveau 9, ne produit aucun élément objectif établissant qu'elle a effectivement contribué à l'intervention de solutions nouvelles (niveau 8) et pris en compte, dans un secteur déterminé, des objectifs à court ou moyen terme avec mise en 'uvre de solutions nouvelles dans le cadre de situations complexes (niveau 9).
Pour ce qu'il est du critère n°3 relatif à la responsabilité : autonomie/initiative, Madame [P], qui revendique le bénéfice du 7ème degré (110 points), ne justifie pas qu'elle participait à la définition des directives à faire appliquer.
S'agissant du critère n°4 portant sur la gestion d'une équipe et les conseils, la salariée, qui revendique le bénéfice du 8ème degré (120 points), justifie qu'elle gérait une équipe d'ambassadeurs mais pas que cette équipe comprenait au moins un cadre ou qu'elle dirigeait un service.
Enfin, Madame [P] estime qu'elle relevait du 6ème degré du critère n°5 relatif à la communication/contacts/échanges ; que dans ce cadre, elle coordonnait et analysait des informations permettant de prendre des décisions et d'en assurer la diffusion ou l'exécution, ce qu'elle ne démontre pas au regard des pièces qu'elle verse aux débats.
En définitive, au regard des critères de classification prévus par la convention collective, Madame [P] n'établit pas que le nombre de points correspondant à ses fonctions depuis son embauche, ou même uniquement depuis mars 2017, s'établissait à un total de 575 et qu'elle relevait dès lors du statut cadre, niveau VII, coefficient 330.
Ce grief n'est donc pas établi.
Sur l'absence d'attribution du véhicule BMW, le non-versement d'un avantage en nature à compter de mars 2017 et l'imposition de restituer son véhicule de fonction :
L'article 7 de l'avenant au contrat de travail du 14 mars 2017 prenant effet le 1er mars 2017 porte sur l'attribution à la salariée d'un 'véhicule de fonction'. Il est précisé que : 'Dans le cadre de ses fonctions, Madame [T] [P] disposera d'un véhicule dont l'ensemble des frais (frais de leasing ou d'amortissement, d'assurances, d'entretien et de consommation) sera pris en charge par la société INPUT SALES PROMOTION'.
Il est précisé que 'Madame [T] [P] s'engage à restituer le véhicule le dernier jour de travail, quelle que soit la cause de rupture du contrat, licenciement ou démission'.
Précédemment, Madame [P] bénéficiait en vertu de l'article 7 de son contrat de travail d'un 'véhicule de service', 3 portes, dans le but d'une utilisation professionnelle.
Il résulte des échanges entre la salariée et Monsieur [V], responsable Flottes, que le 19 avril 2017, que Madame [P] a été interrogée sur l'état de son véhicule en vue d'éventuelles réparations avant sa réaffectation et sur le choix de la couleur de son futur véhicule BMW série 1 Business Design boite auto ; qu'elle a été informée le 17 juillet 2017 que le véhicule 'BMW SERIE 1" était arrivé en concession à Levallois et qu'il lui a été demandé quand elle pouvait le récupérer et proposé le même jour de le récupérer le 22 ou 23 août ; que par courriel du 21 juillet 2017, Monsieur [V] a corrigé : 'Désolé ne tiens pas compte de mon mail. Fausse joie, BMW s'est trompé d'immat, il ne s'agit pas de ton VP'.
La société INPUT SALES PROMOTION précise que Madame [P] n'a ainsi jamais pris possession de son véhicule de fonction et a conservé l'usage du véhicule précédent qu'elle a utilisé les week-end, jours fériés et pendant les vacances, ce qui n'est pas contesté.
Par courriel du 31 janvier 2018, Madame [W] [H], responsable juridique et sociale du groupe IMPACT FIELD MARKETING GROUP, a demandé à la salariée protégée de restituer son 'véhicule de service' compte tenu de sa dispense d'activité à compter du 1er février 2018. Par courriel du 7 février 2018, Madame [P] l'a interrogée sur le motif de la restitution du véhicule au regard des dispositions de son contrat de travail.
Par courriel du 15 février 2018, la responsable juridique et sociale a répondu que si un avenant mentionnant un 'véhicule de fonction' avait été régularisé, la salariée possédait 'toujours un véhicule de service (aménagement spécial 2 places)' et ne payait 'donc pas d'avantages en nature chaque mois', ce qui lui 'permettrait de jouir de l'utilisation dudit véhicule à ta [sa] convenance'. Elle précisait toutefois qu'elle allait voir ce 'point avec la direction'.
En l'absence de retour, Madame [P] a restitué le véhicule mis à sa disposition le 26 février 2018 tout en précisant ne pas comprendre une nouvelle fois le motif de la restitution du véhicule et se retrouver dans l'incapacité de se déplacer ('Je me retrouve donc dans l'incapacité de me déplacer si toutefois (car j'ai l'espoir) vous me donner une nouvelle mission. A ce jour je suis sans nouvelle et très inquiète').
L'absence d'attribution du véhicule BMW non contractuellement prévu ne constitue pas un manquement de l'employeur ni le non-versement d'un avantage en nature à compter de mars 2017. Par contre, il est établi que la salariée protégée a dû restituer son véhicule de fonction en février 2018 en violation des dispositions de son contrat de travail prévoyant une restitution uniquement 'le dernier jour de travail, quelle que soit la cause de rupture du contrat, licenciement ou démission'.
Ce grief est donc avéré.
Il est donc justifié de l'absence de fourniture de travail pendant deux mois et dix jours et l'absence de diligences pendant cette période pour rechercher et proposer un poste à la salariée ainsi que de la restitution du véhicule de fonction prévu contractuellement à la demande de l'employeur.
Deux des manquements invoqués par Madame [P] établis sont en lien avec les obligations contractuelles pesant sur l'employeur et d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail.
La prise d' acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, pour violation du statut protecteur de la salariée protégée.
Sur les demandes de rappels de salaire :
- au titre du non-respect des minima conventionnels :
Il résulte des développements précédents que Madame [P] ne relevait pas au regard des critères de classification prévus par la convention collective du statut cadre, niveau VII, coefficient 330.
Le jugement déféré est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire à ce titre et des congés payés afférents.
- au titre de l'avantage en nature constitué par la fourniture d'un véhicule de fonction :
Lorsque l'employeur confie un véhicule automobile à un salarié, celui-ci peut être une voiture de fonction ou une voiture de service. La voiture de fonction est utilisable hors des heures de travail, dans un cadre privé tandis que la voiture de service est réservée aux déplacements professionnels.
L'octroi d'une voiture de fonction est un avantage en nature qui peut, soit être prévu par le contrat de travail, soit résulter d'un usage. Dans ce cas, l'avantage en nature doit faire l'objet d'une évaluation, reportée sur le bulletin de paie, afin d'entrer dans l'assiette du calcul des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu.
Il ne fait pas débat que la société INPUT SALES PROMOTION n'a pas reporté à compter de mars 2017 sur le bulletin de paie de la salariée l'avantage en nature dont elle a bénéficié au titre du véhicule mis à sa disposition afin qu'il entre dans l'assiette du calcul des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu.
En tout état de cause, la salariée ne justifie aucunement sa demande de versement d'une somme de 1 939,72 euros au titre de rappels de salaire qui correspondraient à l'avantage en nature constitué par la fourniture d'un véhicule de fonction à compter de mars 2017. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par le retrait du véhicule de fonction :
Il est observé que l'avenant au contrat de travail ne mentionne pas un type de véhicule particulier et que la salariée a utilisé le véhicule Polo en tant que véhicule de fonction du 1er mars 2017 au 26 février 2018.
Elle a par contre subi un préjudice du fait du retrait de ce véhicule de fonction qui est fixé à la somme de 300,00 euros. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande de rappel d'indemnités de nourriture :
Les articles 6 relatifs aux frais professionnels du contrat de travail du 17 septembre 2013 et de l'avenant du 14 mars 2017 stipulent que la salariée percevra une indemnité forfaitaire de repas de 11,80 euros par jour travaillé.
Ainsi que le précisent ces dispositions contractuelles, les indemnités forfaitaires de repas ne constituent pas un élément de salaire mais correspondent à des 'frais professionnels'.
Or, pendant la période de dispense d'activité, la salariée n'avait pas de sujétion particulière au titre du repas. Elle n'est donc pas fondée à solliciter le paiement d'indemnités de repas pour la période allant du 1er février au 10 avril 2018. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières de la prise d'acte :
La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul en violation du statut protecteur, Madame [P] peut prétendre à des indemnités de rupture (indemnité de préavis et indemnité de licenciement) ainsi qu'à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice subi résultant de la perte de son emploi au moins égale aux salaires des six derniers mois.
Sur la base d'un salaire mensuel brute de 2 600,00 euros et d'une ancienneté de 4 ans et 6 mois, la salariée a droit au paiement des sommes suivantes :
- 5 200,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (deux mois de salaire), outre 520,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 925,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Conformément aux dispositions de l'article L1235-3-1 du code du travail applicables au présent litige, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.
L'article L1235-3-1 précise que l'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Ainsi, compte tenu de l'effectif supérieur à 11 salariés de la société INPUT SALES PROMOTION, de l'ancienneté de Madame [P], de son âge lors de la rupture ainsi que du montant de son salaire brut mensuel et de la reprise d'une activité professionnelle à compter du 13 juin 2018 dans le cadre d'un CDI à temps plein, interrompue le 23 novembre 2018, le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul est fixé à 15 600,00 euros.
Dès lors que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, le salarié protégé a droit en outre à une indemnité réparant la violation du statut protecteur, égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir de la date de rupture jusqu'à l'issue de la période de protection dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat augmentée de 6 mois.
Madame [P] était titulaire d'un mandat d'élue au comité d'entreprise jusqu'au 31 décembre 2020 et d'un mandat de déléguée du personnel jusqu'au 31 décembre 2020.
L'indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à 30 mois de salaire (fixés à 2 600,00 euros bruts) s'élève donc à la somme de 78 000,00 euros.
Le jugement entrepris est, par suite, infirmé en ce qu'il a débouté Madame [P] à ce titre.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de la rupture (date de la prise d'acte) au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 3 mois d'indemnités.
Sur la clause de non-concurrence :
Le contrat de travail de Madame [P] comporte à l'article 7 une clause de 'non-concurrence et confidentialité'. L'avenant du 14 mars 2017 précise que les dispositions du contrat de travail non modifiées restent inchangées.
La clause est rédigée dans ces termes :
'Pendant la durée du présent contrat, la Coach s'interdit de s'intéresser, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soir et à quelque titre que ce soit, à toute entreprise, quelle qu'en soit la forme juridique, susceptible de concurrencer ou non, par son activité, celle de la société.
La Coach s'engage en outre et ce sans limite de temps ni de lieu, à ne divulguer, à qui que ce soit aucune information technique, commerciale et/ou financière à laquelle il aura pu avoir accès, dans le cadre de ses fonctions, que ce soit sur la société et/ou sur l'un quelconque des clients de celle-ci.
Après la résiliation du présent contrat et pour quelque cause que celle-ci soit intervenue (démission, licenciement et/ou dans le cadre d'une rupture conventionnelle, la Coach s'engage, pendant une période de un an, à courir de la date de la fin du préavis, qu e celui-ci soit exécuté ou non, de collaborer directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, avec toute société ou entreprise qu'elle qu'en soit la forme juridique dont l'activité serait concurrente avec celle de la société et / ou celle du client de celle-ci, pour le compte duquel il sera intervenu, en dernier lieu.
En contrepartie de l'engagement ci-dessus stipulé, la société versera au Coach, pendant la durée de la non concurrence, une indemnité mensuelle égale à 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont elle aura bénéficié, au titre des douze derniers mois de présence.
La société pourra, toutefois, délier la Coach de l'interdiction de concurrence, à condition de la prévenir par écrit (LRAR), dans les quinze jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail, c'est-à-dire dans les quinze jours, soit de l'envoi de la lettre de licenciement, soit de la réception de la lettre de démission.'
La contrepartie de l'obligation de non-concurrence a la nature d'une indemnité compensatrice de salaire (Cass. soc., 8 juin 1999, n° 96-45.616 ; Cass. soc., 4 nov. 2020, n° 18-20.210).
Il n'est pas contesté que la société INPUT SALES PROMOTION n'a pas notifié à la salariée la levée de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail dans le délai de 15 jours faisant suite à la réception du courrier de prise d'acte.
La société INPUT SALES PROMOTION fait valoir que la non-levée de la clause de non-concurrence constitue une omission de sa part et non une volonté délibérée, qui n'a causé aucun préjudice à la salariée.
Il est rappelé que la finalité de la contrepartie financière de la clause a pour objet d'indemniser le salarié qui, après rupture, est tenu d'une obligation qui limite ses possibilités d'exercer un autre emploi.
La société INPUT SALES PROMOTION ne prétend pas que la salariée n'aurait pas respecté ladite clause.
Faute d'avoir renoncé à la clause de non-concurrence lors de la prise d' acte de rupture, elle est donc tenue de régler la contrepartie financière stipulée en conséquence de l'engagement de la salariée de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d'activité concurrente à celle de son ancien employeur.
Sur la base d'un salaire mensuel brute de 2 600,00 euros, il convient d'allouer à Madame [P] la somme de 15 600,00 euros brut à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales, soit le 2 août 2018, et s'agissant des créances indemnitaires, à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, par infirmation du jugement.
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la société INPUT SALES PROMOTION aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame [P] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes fondées sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré sauf s'agissant du rejet des demandes à l'encontre de la société RETAIL SAFARI, des demandes de rappels de salaire au titre du non-respect des minima conventionnels, de l'avantage en nature constitué par la fourniture d'un véhicule de fonction, du rappel d'indemnités de nourriture,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que la prise d' acte du 10 avril 2018 produit les effets d'un licenciement nul,
CONDAMNE la société INPUT SALES PROMOTION à payer à Madame [T] [P] les sommes suivantes :
- 5 200,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 520,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 925,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 15 600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 78 000,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire afférente à la violation du statut protecteur,
- 300,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par le retrait du véhicule de fonction,
- 15 600,00 euros brut à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence,
DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018 et les créances indemnitaires à compter du prononcé de la présente décision,
DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus,
ORDONNE, dans les limites de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société INPUT SALES PROMOTION à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Madame [T] [P] à concurrence de trois mois de salaire,
CONDAMNE la société INPUT SALES PROMOTION aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société INPUT SALES PROMOTION à payer à Madame [T] [P] la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président