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Cour de cassation, 17 décembre 1990. 89-84.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.915

Date de décision :

17 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Antonius, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, en date du 29 juin 1989, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et pour importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 12 années d'emprisonnement, à des pénalités douanières, à l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné son maintien en détention ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 626, L. 627, L. 629 du Code de la santé publique, 23 de la loi du 8 juillet 1987, 414 et 418 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable des délits d'acquisition et de transport de stupéfiants et d'importation en contrebande de marchandises prohibées et a prononcé à son encontre des condamnations pénales et douanières ainsi que l'interdiction définitive du territoire français ; " aux motifs que le prévenu ne pouvait avoir pénétré qu'intentionnellement dans les eaux françaises car le " rail montant ", c'est-à-dire le chenal ouvert à la circulation en direction de la Hollande se trouve dans les eaux françaises exclusivement et constituait le passage obligé pour franchir le détroit sans attirer l'attention et sans entraîner quasi-automatiquement une interception par les autorités françaises et britanniques ; que de ces éléments tactiques se déduit l'intention particulière du prévenu, non de commettre les délits d'acquisition de transport et de contrebande mais de ne pas se faire prendre et de réaliser le profit espéré en menant à bon port la cargaison prohibée ; que le défaut d'intention de ne pas se faire intercepter ne saurait être assimilé à la bonne foi exclusive de délits car ceux-ci ne résultent pas de l'interception des auteurs mais lui ont prééxisté ; qu'en effet l'acquisition, la détention et le transport de drogue sont des faits constitués dès le départ et le chargement du navire ; que la détention, le transport et la contrebande ont duré pendant tout le voyage ; que l'intention coupable reprochée au prévenu est celle d'avoir volontairement participé à une opération de trafic de stupéfiants avec la conscience de commettre un acte qui enfreint les législations de toutes les nations civilisées et notamment les législations de toutes les nations le long des côtes desquelles le prévenu a navigué ou voulait poursuivre son trajet avec espoir de réaliser un profit anormal et de transporter des marchandises prohibées sans aucune dérogation ou autorisation d'un Etat quelconque et sans déclarer les marchandises concernées aux autorités de l'un quelconque des Etats longés ni des Etats de départ ou d'arrivée ; " alors, d'une part, aux termes de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; que tout texte même de valeur législative ne saurait s'appliquer dès lors qu'il est contraire à la Convention dûment ratifiée et publiée, en application de l'article 55 de la Constitution ; que la présomption instituée en matière douanière étant contraire à la présomption d'innoncence dont bénéficie le prévenu, la Cour ne pouvait invoquer cette présomption pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Y... sans violer les textes et principes susvisés ; " alors que, d'autre part, si l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987 abrogeant l'article 369-2 du Code douanes permet désormais aux contrevenants en matière douanière de rapporter la preuve de leur bonne foi, la démonstration de ce fait justificatif demeure à leur charge, en revanche c'est aux parties poursuivantes qu'il appartient d'établir l'élément intentionnel de l'infraction à la législation des stupéfiants ; qu'en se contentant d'énoncer de façon abstraite que l'intention coupable reprochée au prévenu est d'avoir volontairement participé à une opération de trafic de stupéfiants avec la conscience de commettre un acte qui enfreint les législations de toutes les nations civilisées, la Cour n'a pas, en l'état de ce seul rappel de la prévention et de ses énonciations relatives à la preuve du délit douanier connexe mais distinct de circulation sans titre de marchandises prohibées dans le rayon des douanes, caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction de droit commun à savoir que Y... connaissait la nature exacte de la marchandise transportée et son origine frauduleuse et, partant, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites pour partie au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance et sans contradiction, et sans porter atteinte aux droits de la défense, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, y compris l'élément intentionnel, les délits de transport et d'importation en contrebande de 693 kilogrammes de résine de cannabis ; Que le moyen, qui revient à discuter l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 464-1, 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention du prévenu ; " aux motifs que le maintien en détention du prévenu s'impose pour garantir l'exécution de la peine, prévenir le renouvellement de l'infraction et protéger l'ordre public du trouble résultant durablement des délits en cause ; " alors que Y... se trouvant placé en détention provisoire depuis plus de trois années au cours desquelles il a été justifié de toutes les garanties de représentation, la cour d'appel qui ne constate à aucun moment la persistance du trouble à l'ordre public causé par les infractions à la date de leur commission ne pouvait pour justifier son maintien en détention se dispenser de relever la moindre circonstance de fait permettant de légitimement redouter le renouvellement de l'infraction, l'existence d'un trouble actuel et de le voir se soustraire à la justice, sans méconnaître le principe selon lequel la détention provisoire doit demeurer exceptionnelle et, partant, priver sa décision de base légale " ; Attendu qu'après avoir déclaré Y..., domicilié à l'étranger, coupable d'avoir importé et transporté dans les eaux territoriales françaises une importante quantité de résine de cannabis en provenance du Maroc, et l'avoir condamné à douze années d'emprisonnement en raison de la gravité des faits, la cour d'appel a ordonné son maintien en détention pour garantir l'exécution de la peine d'emprisonnement, prévenir le renouvellement de l'infraction et protéger l'ordre public du trouble résultant durablement des infractions commises ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 464-1 du Code de procédure pénale et de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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