Cour d'appel, 27 novembre 2002. 02/00989
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
02/00989
Date de décision :
27 novembre 2002
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FB/DV DOSSIER N 02/00989 ARRET N° DU 27 NOVEMBRE 2002
COUR D'APPEL DE CHAMBERY
Prononcé publiquement le MERCREDI 27 NOVEMBRE 2002, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE CHAMBERY du 19 AOUT 2002. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président
:
:
Monsieur X..., Monsieur Y..., assistée de Madame Z..., Greffier, en présence de Madame Z..., Substitut de Monsieur le Procureur Général, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : A... Daniel, né le 16 avril 1951 à CHAMBERY (73) de Raymond et de PASQUIER Georgette, de nationalité française, conducteur d'engins, demeurant 134 allée des Tourelles 73000 CHAMBERY Prévenu, libre, intimé, non comparant, LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire du 19 août 2002, a déclaré A... Daniel coupable de CONDUITE D'UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, le 06/04/2002, à CHAMBERY, infraction prévue par l'article R.413-17 du Code de la route et réprimée par l'article R.413-17 OEIV du Code de la route, coupable de CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE), le 06/04/2002, à CHAMBERY, infraction prévue par l'article L.234-1 OEI,OEV du Code de la route et réprimée par les articles L.234-1 OEI, L.234-2, L.224-12 du Code de la route, coupable de CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE, le 06/04/2002, à CHAMBERY, infraction prévue par les articles R.211-45 AL.1, L.211-1 du Code des assurances, les articles L.324-1, R.324-1 du Code de la route et réprimée par les articles R.211-45 AL.1, L.211-26 AL.1 du Code des assurances, les articles R.324-2 AL.1, L.224-12 du Code de la route, et, en application de ces articles, a constaté l'extinction de l'action publique pour la contravention de défaut d'assurance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve pendant 2 ans avec obligation de suivre tout traitement médical approprié à son état, 500 euros d'amende et 120 euros d'amende pour la contravention de défaut de maîtrise. LES APPELS : Appel a été interjeté par :
Monsieur le Procureur Général, le 12 septembre 2002 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 20 novembre 2002, le Président a constaté l'absence du prévenu. Ont été entendus : Le Président en son rapport, Le Ministère Public en ses réquisitions. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 27 NOVEMBRE 2002. DÉCISION :
Attendu que, par jugement du 19 août 2002, le Tribunal Correctionnel de Chambéry a déclaré Daniel A... coupable de conduite en état alcoolique et de défaut de maîtrise et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans avec obligation de soins et à 2 amendes de 500 euros et 120 euros,
Qu'il a constaté l'extinction de l'action publique en ce qui concerne la contravention de défaut d'assurance ;
Attendu que, le 12 septembre 2002, le Procureur Général de la Cour d'Appel de Chambéry a formé appel à l'encontre de cette décision par signification au prévenu faite le 12 septembre 2002 ;
Attendu qu'il résulte de la procédure dressée par les services du Commissariat de Police de Chambéry que, le 6 avril 2002, Daniel A... qui circulait avenue du Comte Vert à Chambéry sur son scooter a freiné brutalement pour éviter un autre véhicule et a perdu le contrôle de son engin, qu'il a chuté et s'est blessé au visage ;
Attendu que l'expertise sanguine a révélé chez lui une quantité de 2,71 g/l d'alcool,
Que le prévenu a reconnu qu'il avait bu et qu'il était dans un état second depuis sa sortie du café, qu'il n'était pas assuré ;
Attendu que les deux témoins entendus ont précisé que le scooter circulait derrière un autre véhicule et qu'il n'a pu s'arrêter lorsque celui-ci a ralenti à l'entrée d'un rond point ;
Attendu que les faits reprochés au prévenu sont parfaitement établis tant par les déclarations du prévenu et des témoins que par les constatations des policiers et l'analyse de sang ;
Attendu que pour constater l'extinction de l'action publique du chef de défaut d'assurance le premier juge a retenu que cette contravention était amnistiée par la loi du 6 août 2002 ;
Attendu cependant que la contravention de défaut d'assurance, si elle
est expressément définie et réprimée par les articles R 211-45, L 211-11 et L 211-26 du Code des assurances, l'est aussi par les dispositions des articles L 324-1, R 324-1, L 224-12 et R 324 -2 du code de la route lequel ajoute que le contrevenant encourt également la peine complémentaire de suspension de son permis de conduire et que l'immobilisation peut être prescrite ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 14 10° de la Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, les délits et contraventions des 5ème, 4ème et 3ème classes prévus par le code de la route sont exclus du bénéfice de l'amnistie,
Qu'il s'ensuit que la contravention de défaut d'assurance est expressément exclue du bénéfice de l'amnistie, puisque prévue et réprimée par le code de la route, en sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré mais en ses seules dispositions relatives à la contravention susvisée ;
Attendu, sur la peine, que le premier juge a parfaitement apprécié la gravité des faits et la personnalité en statuant comme il l'a fait, qu'il sera prononcé en outre une amende de 500 äuros pour le défaut d'assurance ; PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt de défaut,
Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a constaté l'extinction de l'action publique relative à la contravention de défaut d'assurance ; Statuant à nouveau,
Dit que la contravention de défaut d'assurance est exclue du bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002 par application de l'article 14 10° ;
Déclare Daniel A... coupable de cette contravention et le condamne à une amende de 500 ä (CINQ CENTS EUROS) ;
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable A... Daniel ;
Fixe la contrainte par corps, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'Article 750 du Code de Procédure Pénale ;
Le tout en vertu des textes sus-visés.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 27 novembre 2002 par Monsieur B, Président, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, assisté de Madame Z..., Greffier, en présence du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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