Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 22/04372 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MVVB
71F
S.C.I. DES TAMARIS
C/
S.D.C. [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par Didier FORTON, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assisté de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 08 octobre 2024.
DEMANDERESSE
S.C.I. DES TAMARIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry MALHERBE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société SGA SA immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 598 200 582, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau du Val d’Oise
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Par exploit en date du 22 juillet 2022 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, la SCI DES TAMARIS a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] devant la juridiction de céans et sollicité principalement de voir :
ANNULER la résolution numéro 22 votée par l'Assemblée Générale du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 4], [Adresse 1], le 23 mai 2022,
ANNULER l'article 4 du règlement de copropriété comme étant devenu illicite au regard de la disparition de la destination initialement bourgeoise de l'immeuble,
DIRE ET JUGER que la suppression des stipulations de l'article 4 du règlement de copropriété s'appliquera tant aux chambres du 6ème étage qu'aux logements du 6ème étage,
ORDONNER l'exécution provisoire dela décision à intervenir,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 4], [Adresse 1], à régler à la SCI DES TAMARIS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens,
Par conclusions notifiées par voie électronique, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de voir :
Surseoir à statuer sur les demandes de la S.C.I. DES TAMARIS dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour d'appel de Versailles à la suite de l'appel formé par le concluant à l'encontre de l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge de la mise en état le 24 octobre 2023 et enrôlé sous le n°de RG 24/02955,
Statuer ce que de droit sur les dépens,
Par conclusions notifiées par voie électronique, la SCI DES TAMARIS conclut à voir :
DONNER acte à la SCI DES TAMARIS de ce qu'elle s'associe à la demande de sursis à statuer sur ses demandes, dans l'attente de l'Arrêt à intervenir de la Cour d'AppeI de VERSAILLES à la suite de l'appel formé par Ie SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] à [Localité 4] à l'encontre de l'Ordonnance rendue par Monsieur le Juge de la Mise en Etat le 24 octobre 2023 et enrôlée sous le numéro RG 24/02955 ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens ;
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024 ;
SUR CE
Aux termes de l' article 789 du code de procédure civile : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)" ;
En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ;
L'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond en dehors des cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d'une disposition légale ;
Chargé de veiller au bon déroulement de l'instance, le juge dispose du pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
Selon l'article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis ; le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ;
En l'espèce, il apparaît que le Syndicat des Copropriétaires a fait appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté sa fin de non recevoir des demandes de la SCI DES TAMARIS ;
En conséquence, il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer l'attente de l'Arrêt à intervenir de la Cour d'AppeI de VERSAILLES à la suite de l'appel formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] à l'encontre de l'Ordonnance rendue par Monsieur le Juge de la Mise en Etat le 24 octobre 2023 et enrôlée sous le numéro RG 24/02955 ;
Il y aura lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons un sursis à statuer l'attente de l'Arrêt à intervenir de la Cour d'AppeI de VERSAILLES à la suite de l'appel formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] à l'encontre de l'Ordonnance rendue par Monsieur le Juge de la Mise en Etat le 24 octobre 2023 et enrôlée sous le numéro RG 24/02955 ;
Disons qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente ;
Réservons les dépens ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 26 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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