Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques P.,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Françoise P., née H.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Bouthors, avocat de M. P., de Me Odent, avocat de Mme P., née H., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui prononce le divorce des époux P.-H. à leurs torts partagés, se borne à énoncer, par motifs adoptés, que M. P. rapporte la preuve du comportement injurieux de sa femme à son égard et de la réalité des interventions téléphoniques de son épouse sur son lieu de travail, qu'il sera fait droit à sa demande reconventionnelle, le comportement de Mme P. rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits allégués constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme P., née H., envers M. P., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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