Cour de cassation, 20 février 2019. 18-82.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-82.254
Date de décision :
20 février 2019
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N° D 18-82.254 F-P+B
N° 35
VD1
20 FÉVRIER 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION sur le pourvoi formé par M. M... P..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19e chambre, en date du 17 janvier 2018, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, à trois ans de suivi socio-judiciaire, à l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, a décerné mandat d'arrêt et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Moreau, les observations de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-29, 222-30 du code pénal, préliminaire, 503-1, 555, 558, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a été qualifié de contradictoire à signifier à l'égard du prévenu ;
"aux énonciations que selon acte du 19 septembre 2017 remis à étude M. M... P... a été cité à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 6 décembre 2017 ;
"alors que, lorsque l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant ne l'y trouve pas, il doit faire connaître à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception, qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifiée à l'étude de l'huissier, contre récépissé ou émargement ou lui envoyer par lettre simple une copie de l'acte ou laisser à son domicile un avis de passage l'invitant à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l'exploit contre récépissé ou émargement ; que seul l'envoi du récépissé ou l'avis de réception signé par l'intéressé fait produire à l'acte les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne ; qu'en statuant à l'égard de M. M... P... par arrêt "contradictoire à signifier", quand il résultait de la procédure que la citation avait été délivrée à M. P... par remise à l'étude de l'huissier instrumentaire et envoi d'une lettre simple accompagnée d'un récépissé, et sans constater que l'appelant avait renvoyé le récépissé prévu par l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ;
Vu les articles 558 et 553 du code de procédure pénale, ensemble l'article 503-1 du même code ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'huissier de justice qui ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne informe sans délai celui-ci, soit par lettre recommandée, soit par avis de passage ou lettre simple accompagnés d'un récépissé à retourner signé et qu'en l'absence de retour dudit récépissé et de comparution à l'audience de la partie citée, la juridiction n'est pas valablement saisie ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, condamné par jugement contradictoire du 2 novembre 2016 pour agression sexuelle aggravée, M. M... P... a interjeté appel ; qu'ayant vainement tenté de lui délivrer à son adresse déclarée sa citation à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 17 janvier 2018, l'huissier de justice a indiqué que l'acte avait été déposé à son étude et qu'il avait adressé au prévenu une lettre simple accompagnée d'un récépissé ; que M. P... n'a pas comparu à l'audience de la cour ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel a constaté que, bien que convoqué régulièrement à adresse déclarée conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, M. P... n'avait pas comparu ni n'avait été représenté et qu'il n'avait pas fait parvenir à la cour d'excuse ou d'observations ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les mentions de l'arrêt ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le prévenu a retourné le récépissé, la cour d'appel, en l'absence d'une citation régulière, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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