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Cour de cassation, 19 juillet 1989. 89-61.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.143

Date de décision :

19 juillet 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert Z..., demeurant à Menton (Alpes-Maritimes), ..., EN PRESENCE DE : 1°/ Monsieur Y... des Alpes-Maritimes, pris en sa qualité de président de la commission d'organisation électorale, 2°/ le Directeur de la caisse d'assurance maladie maternité des professions artisanales et commerciales des Alpes-Maritimes et du Var, domicilié ..., 3°/ Monsieur Guy A..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1989 par le tribunal d'instance de Nice, au profit du MOUVEMENT DE DEFENSE SOCIALE DES COMMERCANTS ET ARTISANS, dit MDS, dont le siège est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), 92, cours Lieutaud, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Nice, 14 mars 1989) d'avoir, sur le recours du mouvement de défense sociale des commerçants et artisans (MDS) annulé les élections du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale d'assurance-maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles de la Côte d'Azur, alors que le MDS n'aurait pas eu qualité pour agir ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de procédure que le recours a été formé par M. X..., "mandataire de liste et candidat" ; que le recours étant ouvert aux candidats en vertu de l'article R. 611-93 du Code de la sécurité-sociale, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir remis en cause la décision de la commission d'organisation électorale relative au contenu des bulletins de vote, alors que cette décision n'aurait été susceptible d'aucun recours devant le tribunal d'instance ; Mais attendu que la requête du MDS étant fondée sur le fait que la commission avait, par excès de pouvoir, refusé de faire parvenir aux électeurs les bulletins et circulaires du MDS, et que cette décision avait influé sur le résultat du scrutin, le recours formé sur le fondement de l'article R. 611-93 du Code de la sécurité sociale était recevable ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir annulé en son entier l'élection, alors que le recours n'était dirigé que contre l'élection à un seul collège ; Mais attendu que le grief fait au jugement d'avoir statué sur des choses non demandées ne donne pas ouverture à cassation ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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