Cour de cassation, 26 février 1997. 94-40.403
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.403
Date de décision :
26 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cora, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section commerce), au profit de Mme Rose-Marie Y..., demeurant ... de l'Isle, Tamaris 30100 Alès,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Cora, de Me Goutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que selon ce texte dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par une déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial;
Attendu que par déclaration reçue au greffe du conseil de prud'hommes d'Alès, le 18 janvier 1994 un avocat agissant au nom et comme mandataire de la société anonyme Cora, a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 9 décembre 1993; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été remis le 12 janvier 1994 par M. X..., directeur de "l'hypermarché Cora" situé à Alès;
Attendu cependant qu'il n'est pas justifié que M. X... ait la qualité de représentant légal de la société Cora; qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Cora, envers le trésorier-payeur général, aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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