Cour d'appel, 03 décembre 2014. 12/15892
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/15892
Date de décision :
3 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 03 DECEMBRE 2014
(n° 390 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15892
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/16928
APPELANTE
SCI CB SCI au capital de 3.048,98 euros Agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIME
Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Jean - Pierre CHIFFAUT - MOLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque C1600
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Fatiha MATTE
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 4 juillet 2012 par le tribunal de grande instance de Paris qui dans le cadre du litige opposant la SCI CB à M. [X] [R] a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et débouté les parties de leurs prétentions respectives .
Vu l'arrêt rendu le 11 décembre 2013 par cette cour qui a :
- constaté que M. [X] [R] ne maintenait pas sa fin de non recevoir tirée de la prescription,
- infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,
- statuant dans cette limite :
* dit que M. [X] [R] a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle,
* avant-dire droit sur les demandes de dommages intérêts et les dispositions de l'article 700 du code de procédure, ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur la perte de chance.
Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :
- 20 mai 2014 par la SCI CB qui demande à la cour de condamner M. [X] [R] à lui verser les sommes de 1 741 142 euros au titre de la perte de chance lors de la vente de son appartement, 500 000 en réparation de son préjudice moral et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
- le 5 juin 2014 par M. [X] [R] qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la SCI CB à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Considérant que par acte notarié du 22 juillet 1993, la BNP a consenti un crédit professionnel d'un montant de 10 millions de francs à la SARL Baray, la SCI CB s'étant engagée en qualité de caution solidaire et ayant consenti une hypothèque sur l'appartement dont elle était propriétaire, [Adresse 1] ;
que la SARL Baray a été mise en liquidation judiciaire par jugement rendu le 9 février 1996 par le tribunal de commerce de Paris qui a désigné Maître [Y] en qualité de représentant des créanciers -liquidateur ;
que Maître [Y] estimant que la BNP n'avait pas rempli son devoir d'information, l'a assignée devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation de son préjudice ;
que la SCI CB est intervenue volontairement à la procédure et qu'elle a demandé à être libérée de son engagement de caution en application de l'article 2037 du code civil ;
que par jugement du 22 septembre 1999 le tribunal a rejeté l'ensemble de ces prétentions,
qu'à la suite de l'appel interjeté, cette cour par arrêt du 3 juillet 2008 a ordonné la radiation de l'affaire ;
que parallèlement le 12 juillet 1999 la BNP a signifié à la SCI CB un commandement aux fins de saisie immobilière et que dans le cadre de cette procédure, M. [X] [R], avocat de la SCI CB a déposé le 14 janvier 2000 un dire en soutenant la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière, subsidiairement l'irrégularité de la procédure et plus subsidiairement la conversion en vente volontaire ;
que par jugement du 27 janvier 2000, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevables les contestations concernant le commandement , rejeté la demande de nullité de la procédure et ordonné la conversion en vente volontaire des poursuites de saisie immobilière ;
que c'est dans ces circonstances que la SCI CB a engagé une action en responsabilité à l'encontre de M. [X] [R] devant le tribunal de grande instance de Paris qui a rendu le jugement déféré à la cour ;
Considérant que dans son arrêt du 11 décembre 2013 la cour a retenu les fautes commises par M. [X] [R] , à savoir d'une part qu'en sa double qualité d' avocat du tiers saisi et de l'adjudicataire de l'immeuble il avait commis un manquement à la loyauté tenant à une information claire et complète de la SCI CB, d'autre part en omettant de demander le sursis à statuer dans un dire concernant la SCI CB ;
Considérant qu'il n'est pas établi que la double qualité de représentant du tiers saisi et de l'adjudicataire prise par M. [X] [R] a eu une incidence directe sur le prix d'adjudication et a ainsi fait perdre à la SCI CB une chance sérieuse de pouvoir vendre son bien à une valeur supérieure ;
Considérant par ailleurs que la SCI CB soutient que M. [X] [R] a omis de ' souligner dans son dire la demande de la société CB ( sursis à statuer ) , se contentant d'invoquer la procédure en soutien abusif engagée par la BNP' et lui a donc fait perdre une chance d'obtenir le sursis à statuer et d'éviter ainsi la vente aux enchères publiques de son bien qu'elle aurait pu vendre à l'amiable à un meilleur prix, s'agissant d'un appartement de valeur, sis [Adresse 1] ;
Considérant qu'il convient à nouveau de relever ainsi que la cour l'a déjà fait dans son premier arrêt, que le dire du 14 janvier 2000 déposé par M [X] [R] au nom de la SCI CB ne contient pas de demande de sursis à statuer lequel n'a été sollicité que dans le cadre d'une autre procédure concernant une SCI CC ;
que la SCI CB opère ainsi une confusion entre deux procédures distinctes ;
que par ailleurs la perte de chance ne donne lieu à indemnisation, laquelle au demeurant ne peut correspondre à la réparation intégrale du préjudice éprouvé, que dans la mesure où elle présente un caractère réel et sérieux ;
que cependant et alors même que la demande formée par la SCI CB sur le fondement des dispositions de l'article 2037 du code civil, applicable à l'époque des faits, n'a pas été retenue par le tribunal de commerce dont la décision n'a pas été infirmée par cette cour qui a procédé en 2008 à la radiation de l'affaire, la société appelante ne démontre donc pas que le manquement de l'avocat lui a fait perdre une chance réelle de pouvoir obtenir le sursis à statuer de la vente de son bien, au demeurant dans une limite de temps sur laquelle elle ne s'exprime pas et par voie de conséquence celle de le vendre à un prix supérieur à celui de l'adjudication ;
Considérant en revanche, que le fait d'avoir découvert que son avocat n'avait pas fait preuve d'une entière loyauté à son égard, est source d'un préjudice moral pour la SCI CB ;
qu'il lui sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 5 000 euros ;
Considérant que la solution du litige, eu égard à l'équité commande d'accorder à la SCI CB une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
Condamne M. [X] [R] à verser à la SCI CB la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité d'un montant de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Rejette toute autre demande .
Condamne M. [X] [R] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Labbe,
avocat au barreau de Paris .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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