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Cour de cassation, 18 octobre 1988. 87-90.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.863

Date de décision :

18 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : 1° / Z... Ahmed, 2° / X... Jean-Paul, partie civile, 3° / Y... Angèle, épouse X..., partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 15 octobre 1987 qui, sur renvoi après cassation, s'est prononcé sur les réparations civiles dans la procédure suivie contre Z... pour blessures involontaires ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Z... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur les pourvois des époux X... ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1153-1 du Code civil, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré faire courir les intérêts moratoires à compter de la date à laquelle il a été rendu ; " au motif que les circonstances de l'espèce ne sont pas de nature à motiver la fixation du point de départ des intérêts à une date autre que celle du présent arrêt ; " alors que les intérêts moratoires commencent à courir à compter du moment où la décision qui détermine le préjudice devient exécutoire ; qu'en l'espèce, le montant des dommages-intérêts alloués aux époux X... au titre du préjudice subi avait été déterminé de façon contradictoire et définitive par l'arrêt de la cour d'appel de Bastia statuant sur le montant du préjudice le 25 juin 1986, que dès lors les intérêts légaux couraient à compter de cette décision " ; Attendu que, se prononçant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Z..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne des époux X..., avait été déclaré responsable, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, était saisie par les parties civiles de conclusions tendant à voir " confirmer l'évaluation du préjudice qui (avait) été faite de manière contradictoire et définitive par la cour d'appel de Bastia par son arrêt du 25 juin 1986 ", et voir condamner en conséquence Z... et son assureur à leur payer les sommes fixées par ledit arrêt, avec intérêts au taux légal à compter de la date de celui-ci ; Attendu qu'après avoir donné acte aux parties de leur accord pour qu'il soit " procédé à l'indemnisation des époux X... sur la base de l'évaluation de leur préjudice ", telle qu'elle résultait de l'arrêt précité, et avoir condamné Z... à payer aux parties civiles, en deniers ou quittances, des indemnités d'un montant égal à celles déterminées par la cour d'appel de Bastia, la juridiction de renvoi fixe à la date de sa décision le point de départ des intérêts légaux produits par lesdites indemnités, au motif que les circonstances de l'espèce ne justifient pas la fixation de ce point de départ à une date différente ; Attendu qu'en cet état les juges, qui ont évalué le préjudice à la date à laquelle ils statuaient, même si leur évaluation était semblable à celle résultant d'une décision précédente, ont pu fixer au jour de leur arrêt le point de départ des intérêts litigieux, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois

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