Cour de cassation, 26 novembre 1987. 85-40.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-40.236
Date de décision :
26 novembre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La société à responsabilité limitée AGRICOLE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE VITRY-LE-FRANCOIS, dont le siège est sis zone industrielle à Vitry-Le-François (Marne) ; 2°) La société SICA CHAMPAGNE VIANDE, dont le siège est zone industrielle à Vitry-Le-François (Marne) ; en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Chalons-sur-Marne (section agriculture), au profit de Monsieur Gaston Y..., demeurant à Vitry-Le-François (Marne), 259, les Colombes, le Hamois,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Melle Z..., M. David, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Agricole d'Exploitation des Abattoirs de Vitry-Le-François et de la société Sica Champagne Viande, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le second moyen :
Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ; Attendu que M. Y..., parti en pré-retraite le 30 août 1983, a assigné, la société Champagne Viande, en paiement de la prime de fin d'année, au prorata de son temps de présence ; Attendu que pour condamner la société Champagne Viande au paiement des 8/12° de la prime de fin d'année, le jugement attaqué, qui mentionne, de manière erronée, la présence en la cause de la société Agricole d'Exploitation des Abattoirs de Vitry le François, a énoncé, qu'aucun accord d'entreprise ne prévoyant que la prime de fin d'année devait être versée en fin d'exercice aux seuls salariés présents au 31 décembre, il était équitable de faire droit à la demande du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au salarié d'établir ses droits à la gratification de fin d'exercice qu'il réclamait, bien qu'il n'ait pas été présent dans l'entreprise lors de la mise en paiement, le conseil de prud'hommes, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ; CASSE et ANNULE le jugement rendu le 12 novembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chalons-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Romilly-sur-Seine, à ce désigné par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique