Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02572 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCR2
AFFAIRE :
[J] [G]
C/
S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 28 Juin 2023 par le Cour de Cassation (chambre sociale)
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS
Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 28 juin 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 30 septembre 2021
Monsieur [J] [G]
né le 13 Mai 1968 à [Localité 6] IRAN
[Adresse 2]
[Localité 7] CANADA
assisté de Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE.
M. [J] [G] a été embauché à compter du 21 mai 2001 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur principal par la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL.
Le contrat de travail a prévu une clause de mobilité à l'étranger et a stipulé que 'les conditions d'expatriation seront précisées au collaborateur dans l'avenant remis lors de son départ à l'étranger'.
M. [G] a, dans ce cadre, été affecté, par des avenants d'une durée d'un an :
- de 2001 à 2006, à Cuba ;
- de 2006 à 2007, en Russie ;
- à compter du 24 juillet 2007, à [Localité 7] au Canada, avec une promotion dans le poste de chef de service études.
Parallèlement, quatre enfants sont nés de son mariage en 1996, 2000, 2001 et 2010.
Le dernier avenant d'affectation au Canada a été signé le 11 février 2015 pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2015.
Par lettre du 26 juin 2015, la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 21 juillet 2015, la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL a notifié à M. [G] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère disciplinaire, tirée d'un refus de nouvelles affectations à l'étranger, avec dispense d'exécution du préavis de trois mois.
Le 17 septembre 2015, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse et diverses sommes à titre notamment de 'rappel de frais d'expatriation' et d'une 'aide au retour des expatriés'.
Par jugement du 15 avril 2019, le conseil de prud'hommes a :
- Dit et jugé que le licenciement de M. [G] a bien eu un motif réel et sérieux ;
- Dit et jugé que les avantages annexes du salarié doivent être maintenus pendant toute la durée du préavis exécuté ou non exécuté ;
- Dit et jugé qu'il n'y a pas eu de comportement déloyal de la part de la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL à l'égard de M. [G] ;
- Dit et jugé qu'il n'y a pas eu carence de la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL dans son obligation de formation de son collaborateur ;
- Dit et jugé que le salaire mensuel de référence ayant servi au calcul de l'indemnité de licenciement est de 6 684,17 euros ;
- Condamné la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL à payer à M. [G] la somme de 22 000 euros au titre des avantages annexes pendant le préavis, intérêts compris ;
- Condamné la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [G] de sa demande d'intérêts légaux avec anatocisme ;
- Dit que l'exécution provisoire est de droit dès lors que les sommes attribuées sont inférieures à 9 mois de salaires ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes
- Laissé les éventuels dépens aux parties les ayant engagés.
Sur appel principal de M. [G], la cour d'appel de céans (21ème chambre) a, par un arrêt du 30 septembre 2021 :
- Confirmé le jugement attaqué sauf en ce qu'il a, d'une part, dit que les avantages annexes du salarié doivent être maintenus pendant toute la durée du préavis, exécuté ou non exécuté, d'autre part, condamné la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL à payer à M. [G] la somme de 22 000 euros au titre des avantages annexes pendant le préavis, intérêts compris, et enfin débouté M. [G] de sa demande d'intérêts légaux avec anatocisme,
- Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Condamné la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL à verser à M. [G] la somme de 18 031,66 euros au titre des indemnités d'expatriation, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2015 ;
- Ordonné la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- Condamné M. [G] à verser à la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [G] aux dépens d'appel.
Sur pourvoi de M. [G], la Cour de cassation (chambre sociale), par un arrêt du 28 juin 2023 a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL à lui payer une somme de 18 031,66 euros au titre des indemnités d'expatriation et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Le 12 septembre 2023, M. [G] a saisi la cour du renvoi après cassation.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de :
1) JUGER recevable et bien fondé en son appel et ses demandes,
2) DEBOUTER la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
3) En tant que de besoin, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- CONDAMNÉ la Société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL à payer les avantages annexes pendant le préavis,
- CONDAMNÉ la Société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL à payer à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
4) Pour le surplus, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- JUGER le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- CONDAMNER la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL à lui payer les sommes suivantes :
* 57 065 € au titre de rappel des frais d'expatriation,
* 3 306 € au titre de l'aide au retour des expatriés,
* 275 274€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- CONDAMNER la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL à lui délivrer à une attestation pôle emploi conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- DIRE que les présentes sommes seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine avec anatocisme,
- CONDAMNER la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL à payer à M. [G] [G] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- CONDAMNER la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL demande à la cour de :
1) JUGER que la demande de M. [G] [G], tendant à obtenir le versement de 3.306 euros au titre de l'aide au retour des expatriés, est irrecevable, en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée ;
2) à titre principal, de :
- INFIRMER le jugement rendu le 15 avril 2019 par le Conseil de Prud'hommes de
VERSAILLES en ce qu'il a :
* Condamné à verser à M. [G] [J] [G] la somme de 22.000 euros au titre des avantages annexes pendant le préavis, intérêts compris ;
* Condamné la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL à verser à M. [G] [J] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONFIRMER le jugement rendu le 15 avril 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Versailles pour le surplus ;
- STATUANT À NOUVEAU, DEBOUTER M. [G] [J] [G] de l'intégralité de ses chefs de demandes ;
3) À titre subsidiaire, CONFIRMER le jugement rendu le 15 avril 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Versailles en toutes ses dispositions ;
4) En tout état de cause, CONDAMNER M. [G] [J] [G] à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 7 mai 2024.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande au titre de l'aide au retour des expatriés :
Cette demande formée par M. [G] se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de céans du 30 septembre 2021 qui a confirmé le débouté de cette demande et qui n'a pas fait l'objet d'une cassation sur ce point. La société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL est donc fondée à soutenir que cette demande est irrecevable.
Sur le bien-fondé du licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La lettre de licenciement pour faute notifiée à M. [G] est ainsi rédigée 'Au mois de février 2015, la direction de l'entreprise vous a signifié votre libération du Canada, et sa volonté de vous affecter sur une autre mission.
Dès lors, nous avons engagé des démarches afin de vous trouver une nouvelle affectation au sein du groupe et de vous positionner sur un poste correspondant à votre niveau de qualification, et à vos compétences.
Votre dossier (CV et entretiens d'évaluation) a été envoyé aux différentes filiales de Bouygues Bâtiment International et à l'ensemble des entités du Groupe Bouygues Construction.
Au mois de mars 2015, vous avez eu plusieurs entretiens avec des responsables de notre entreprise à Cuba afin de postuler sur un poste de Responsable Études Techniques spécialisé dans les Corps d'États Techniques au sein de notre Cellule Technique Décentralisée de [Localité 5].
Le poste correspondant parfaitement à vos compétences était de plus une occasion de vous associer à l'un des plus importants développements commerciaux de notre entreprise à l'international.
Par courriel en date du 23 mars 2015, vous informiez [V] [Z] (Directeur Ressources Humaines Cuba), et [P] [H] (Directeur Technique Cuba) de votre refus du poste suite à une proposition ferme de leur part.
Vous justifiez ce refus « à cause de contraintes familiales », pour ne pas changer vos enfants d'école, et le besoin « de support familial pour votre fille de 19 ans » étudiant au Canada.
Le 6 avril 2015, vous confirmiez par courriel à votre responsable hiérarchique votre souhait, à défaut de pouvoir rester au Canada, de demander un congé sabbatique d'une durée comprise entre 8 et 10 mois.
[X] [M] (Directeur AGF Canada) répondant à votre courriel du 6 avril, vous précisait immédiatement qu'il n'était pas envisageable de prolonger votre affectation au Canada après la date du 31/07/2015.
Suite à ce courriel, l'entreprise ne recevait de votre part aucune demande de congé sabbatique, alors que c'était pourtant votre intention.
A la fin du mois d'avril 2015, une nouvelle proposition de poste était étudiée au Nigéria. Il s'agissait cette fois de vous confier auprès de [Y] [W] (Directeur Technique Nigéria), la responsabilité de l'ensemble des études techniques corps d'états techniques du Nigéria.
Ce poste basé à [Localité 4], était sans aucun doute un poste parfaitement dans votre domaine de compétence, et offrant de belles perspectives d'évolutions dans un pays stratégique pour l'entreprise. Suite à plusieurs entretiens, vous refusiez une nouvelle fois ce poste par courriel le 29 avril pour des raisons portant sur la sécurité de votre famille sur place.
Au cours de notre entretien, vous avez confirmé vos refus, et indiqué que si l'un des postes déjà évoqué vous était à nouveau proposé, vous le refuseriez à nouveau.
De plus, et alors que les postes à Cuba et au Nigéria vous aurez permis de conserver votre statut d'expatrié en contrat France, vous avez indiqué refuser par principe toute affectation au Royaume-Uni consistant à vous proposer un contrat Local au sein de notre filiale BYUK pourtant actuellement la plus active en terme de recrutement.
Nous avons consacré plusieurs mois à tenter de vous reclasser au sein de Bouygues Bâtiment International et du Groupe Bouygues Construction.
Vos refus successifs des postes proposés à Cuba et au Nigéria à [Localité 4], postes correspondants parfaitement à votre profil et vos compétences, font suite à plusieurs mois de recherches actives et rendent impossible la poursuite de votre reclassement.
De plus ce refus s'analyse comme le non-respect de la clause de mobilité inscrite dans votre contrat de travail.
Une telle attitude de votre part rend impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour refus d'affectation et non-respect fautif de vos obligations contractuelles'.
M. [G] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et réclame la condamnation de la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL à lui payer une indemnité à ce titre aux motifs que :
- la proposition d'affectation à Cuba portait une atteinte injustifiée et disproportionnée à sa vie personnelle et familiale en ce que la scolarité de ces quatre enfants ne pouvait être assurée et que ce pays était sous 'embargo américain entraînant des restrictions alimentaires, de médicaments, de biens et services' et que l'emploi était par ailleurs en dessous de ses compétences ;
- la proposition d'affectation au Nigéria portait aussi une atteinte disproportionnée à sa vie familiale eu égard à la grande insécurité régnant dans ce pays et aux dangers ainsi encourus par sa famille ;
- la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL ne lui a pas notifié de façon claire et non équivoque la fin de son avenant d'affectation au Canada ;
- la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL n'a pas recherché de reclassement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail.
La société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL soutient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse notamment en ce que les propositions d'affectation à Cuba et au Nigéria ne portaient pas une atteinte injustifiée ou disproportionnée à sa vie personnelle et familiale.
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Aux termes de l'article L. 1121-1 du même code : 'Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché'. La mise en oeuvre de la clause contractuelle de mobilité ne doit pas porter une atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale.
En premier lieu, la validité de la clause de mobilité internationale contenue dans le contrat de travail n'est pas contestée par M. [G]. Il ne conteste pas non plus que la mission à laquelle il était affectée au Canada s'achevait à la fin du mois de juillet 2015 lorsqu'il lui a été proposé les mutations en litige. Il ressort en outre d'un courriel adressé par M. [G] lui-même à son employeur que cette dernière n'avait plus de projets en cours dans ce pays au moment du licenciement (pièce n°12). Le poste de directeur de travaux au Canada, confié à M. [C], dont M. [G] se prévaut a été quant à lui pourvu après le licenciement et ne correspondait pas à la qualification attachée au poste de chef de service études occupé par M. [G]. La société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL justifie donc que les mutations proposées étaient justifiées par les tâches à accomplir.
En deuxième lieu, il ressort des débats et des pièces versées que M. [G] établit à juste titre que la mutation au Nigéria portait une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale en raison de la forte insécurité régnant dans ce pays laquelle faisait courir un risque majeur pour la sécurité de ses proches.
Toutefois, M. [G] ne justifie pas d'une telle atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale résultant d'une affectation à Cuba. En effet, il ne verse aucun élément démontrant les difficultés de scolarisation ou d'accès aux soins qu'il allègue. De plus, le courriel de refus envoyé à son employeur justifie le refus de mutation seulement par le simple 'sentiment' qu'un changement d'école et d'environnement 'serait difficile et mal vécu' et que 'le besoin de support familial pour notre fille de 19 ans est aussi important', sans verser aucun élément établissant ses dires. Enfin, il est constant que M. [G], cadre de haut niveau, a accompli toute sa carrière professionnelle à l'étranger, changeant régulièrement de pays avec sa famille et qu'il a déjà été affecté pendant cinq années à Cuba.
M. [G] ne justifie donc pas d'une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale à raison d'une affectation à Cuba.
Par ailleurs, M. [G] ne démontre en rien que l'emploi proposé à Cuba était en dessous de ses compétences.
En troisième lieu, le moyen tiré d'une obligation de 'reclassement' pesant sur l'employeur invoquée par M. [G] sur le fondement de l'article L. 1231-5 du code du travail est inopérant puisque ces dispositions s'appliquent lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et que le contrat de travail conclu avec cette dernière est rompu par un licenciement, ce qui n'est pas le cas de M. [G].
En quatrième lieu, les différents échanges de courriels versés aux débats (et notamment le pièce n°12 du salarié) démontrent que M. [G] a été clairement informé de la fin sa mission au Canada au début de l'année 2015. Par ailleurs, aucune stipulation contractuelle n'imposait à l'employeur la 'rupture de l'avenant d'expatriation' avant de prononcer la rupture du contrat de travail pour refus de mutation.
Il résulte de tout ce qui précède que le refus de mutation à Cuba de M. [G] constitue un manquement aux obligations découlant de sa clause de mobilité. Le licenciement pour faute prononcé à son encontre est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse, comme l'ont justement estimé les premiers juges.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute M. [G] de sa demande d'indemnité à ce titre.
Sur le rappel de 'frais d'expatriation' :
M. [G] soutient en réalité à ce titre que l'indemnité compensatrice de préavis qui lui a été versée pendant sa dispense de préavis n'a pas inclus tous ses éléments de rémunération et avantages et qu'ont ainsi été omis 'l'indemnité de logement', 'l'indemnité de vie locale', la prise en charge de son impôt sur le revenu payé au Canada, 'le coût du véhicule de fonction', les frais de scolarité de ses enfants durant un mois.
Il réclame en conséquence l'allocation d'une somme de 57'065 euros qu'il dénomme 'rappels des frais d'expatriation', que le conseil de prud'hommes a dénommé par ailleurs 'avantages annexes pendant le préavis'.
La société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL conclut à titre principal au débouté de la demande en faisant valoir que le 'guide de l'expatriation', inclus au contrat de travail, prévoit que 'si aucun préavis n'est effectué, le collaborateur est assuré du paiement d'un mois de salaire y comprit l'indemnité d'expatriation, à l'exclusion de toutes les autres, à compter du jour où la décision de rupture lui est signifiée par écrit' et que M. [G] avait donc droit au versement de son salaire de base français à compter du 21 juillet 2015. À titre subsidiaire, elle soutient que M. [G] ne peut prétendre qu'à une somme de 22'000 euros à ce titre comme l'a justement estimé le conseil de prud'hommes.
Aux termes de deux premiers alinéas de l'article L. 1234-5 du code du travail : 'Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice./ L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise'.
En premier lieu, il ressort expressément du guide de l'expatriation inclus dans le contrat de travail de M. [G] que les stipulations invoquées par l'employeur pour conclure au débouté des demandes ne sont pas applicables pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et sont applicables seulement en cas de rupture du seul 'avenant d'expatriation' par l'employeur.
En deuxième lieu, il ressort des débats que :
- le véhicule de fonction de M. [G] a été laissé à sa disposition pendant le préavis et que par suite, ce dernier ne peut prétendre au paiement d'une somme compensant une suppression de cet avantage en nature ;
- M. [G] ne verse aucun élément fondant une obligation pour l'employeur de payer l'impôt sur le revenu prélevé par l'Etat canadien.
Dans ces conditions, M. [G] est fondé à réclamer une somme de 30 000 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement attaqué sera ainsi infirmé sur ce point.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Il y a lieu de rappeler que la somme allouée ci-dessus qui a un caractère salarial porte intérêts légaux à compter de la date de réception par la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
La capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Sur la remise d'une attestation pour Pôle emploi sous astreinte :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL de remettre à M. [G] une attestation pour Pôle emploi, aujourd'hui dénommée France travail, conforme au présent arrêt. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Il y a lieu en revanche de débouter M. [G] de la demande d'astreinte, une telle mesure n'étant pas nécessaire. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'infirmer en ce qu'il statue sur les dépens.
La société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [G] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 28 juin 2023,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de la cassation prononcée,
Déclare irrecevable la demande formée par M. [J] [G] au titre de l'aide au retour des expatriés,
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il dit que le licenciement de M. [J] [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le déboute de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile l'astreinte,
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il statue sur 'les avantages annexes pendant le préavis intérêts compris', les intérêts légaux et la capitalisation , la remise d'une attestation pour Pôle emploi, les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL à payer à M. [J] [G] une somme de 30 000 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts légaux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL de remettre à M. [J] [G] une attestation pour Pôle emploi, aujourd'hui dénommée France travail, conforme au présent arrêt,
Condamne la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL à payer à M. [J] [G] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président