Cour de cassation, 12 octobre 1994. 91-41.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.576
Date de décision :
12 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° W/91-41.576 et n X/91-41.577 formés par le centre Joseph X..., dont le siège est à Montluçon (Allier), ..., en cassation de deux arrêts rendus le 4 février 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Lucette Z..., demeurant à Montluçon (Allier), ...,
2 / de Mme Adeline Y..., demeurant à Besseigeat, Marcillat-en-Combrailles (Allier), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du centre Joseph X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mmes Z... et Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n W/91-41.576 et n° X/91-41.577 ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner le centre Joseph X... à payer à ses deux salariées, Mme Z... et Mme Y..., des dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail, la cour d'appel a énoncé qu'en portant de 30 à 39 heures par semaine leur horaire de travail, tel qu'il était appliqué depuis plusieurs années, sans leur verser aucune rémunération complémentaire, l'employeur avait, en fait, diminué leur salaire et apporté une modification substantielle à leur contrat de travail, non acceptée par les intéressées, de sorte que la rupture de celui-ci lui était imputable ;
Attendu cependant que si la modification intervenue rendait l'employeur responsable de la rupture, il n'en résultait pas nécessairement que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la modification intervenue avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les deux arrêts rendus le 4 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mmes Z... et Y..., envers le centre Joseph X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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