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Cour de cassation, 20 avril 1995. 95-60.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.633

Date de décision :

20 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Alexandre Z..., 2 / Mme Jeanine Y..., épouse Z..., demeurant tous deux ... à Vigneux-sur-Seine (Essonne), 3 / Mme Marcelle Z..., veuve Risse, demeurant ... (Essonne), 4 / Mme Marie X..., veuve C..., demeurant à Pruno (Haute-Corse), 5 / M. Jean-Claude B..., demeurant à Cervione (Haute-Corse), 6 / M. Alain E..., demeurant à Pruno (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1995 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, au profit : 1 / de M. le préfet de la Haute-Corse, domicilié en l'hôtel du département, rond-point du Général Leclerc à Bastia (Haute-Corse), 2 / de M. Mathieu A..., demeurant à Folelli (Haute-Corse), 3 / de M. Barthélemy D..., demeurant à Pruno (Haute-Corse), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen dirigé contre les chefs du jugement relatifs à M. et Mme Z... : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 28 février 1995) d'avoir ordonné la radiation de M. et Mme Z... de la liste électorale de la commune de Pruno, alors que le Tribunal n'aurait pas statué sur le critère de la résidence, que le tiers électeur aurait dû rapporter la preuve de la non-résidence des époux à Pruno ; Mais attendu que le Tribunal a constaté, sans renverser la charge de la preuve, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, qu'il était démontré que les électeurs contestés n'entraient dans aucun des critères de l'article L. 11 du code électoral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen dirigé contre le chef du jugement relatif à Mme Marcelle Z... : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné la radiation de Mme Z... de la liste électorale de la commune de Pruno, alors que le Tribunal n'aurait pas statué sur la résidence de l'électrice dans la commune ; Mais attendu que le Tribunal a énoncé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que le préfet et les tiers électeurs ont rapporté la preuve que Mme Z... n'est ni domiciliée, ni résidente de façon effective et continue depuis six mois au moins, ni inscrite au rôle d'une contribution directe communale à titre personnel depuis la cinquième année consécutive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen dirigé contre le chef du jugement relatif à Mme X... : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné la radiation de Mme X..., alors que le Tribunal aurait omis de rechercher si l'électrice pouvait être inscrite au titre du domicile ou de la résidence ; Mais attendu que le jugement énonce que le requérant démontre que l'électrice n'est pas inscrite au rôle des contributions directes communales pour la cinquième année consécutive, que l'électrice verse à la procédure une attestation notariale établissant qu'elle est usufruitière de biens immobiliers et qu'elle habite Bastia, qu'ainsi elle ne répond pas aux critères de l'article L. 11 du Code électoral puisque son domicile à Bastia n'est pas contesté ; que, par ces constatations et énonciations, le Tribunal, sans renverser la charge de la preuve, a souverainement apprécié que Mme X... ne remplissait aucune des conditions de l'article L. 11 du Code électoral ; Sur le quatrième moyen dirigé contre le chef du jugement relatif à M. Jean-Claude B... : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné la radiation de M. B..., alors que le Tribunal aurait interprété l'article L. 10 du Code électoral ; Mais attendu que le Tribunal a énoncé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que le préfet et les tiers électeurs contestant rapportent bien la preuve que M. B... ne répond à aucun des critères de l'article L. 11 du Code électoral, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen dirigé contre le chef de l'arrêt relatif à M. Alain E... : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné la radiation de M. Alain E..., alors que le Tribunal aurait renversé la charge de la preuve ; Mais attendu que le Tribunal a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que le préfet et les tiers électeurs ont prouvé que M. E... ne demeure ni ne réside à Pruno ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.

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