Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-18.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.155

Date de décision :

11 décembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SVP Auto, dont le siège est garage, route de Beaumont à Romagnat (Puy-de-Dôme), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, MM. Z... et Fondes, en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile), au profit de M. René X... A..., directeur de Reti, demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Ryziger, avocat de la société SVP Auto, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Capdaspe A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, en premier lieu, que le vendeur professionnel est présumé connaître les défauts de la chose qu'il vend ; que le seul fait que celle-ci ne soit pas neuve n'affecte pas cette présomption ; que le second moyen n'est donc pas fondé ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a, tant par motifs propres que par motifs adoptés, retenu, d'abord, que le véhicule litigieux était affecté d'un vice caché le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, ensuite, que ce vice résultait de l'usure très importante de l'"équipage mobile" du moteur, usure qui existait lorsque ce véhicule fut vendu, à un prix supérieur à sa "valeur Argus", par la société SVP Auto (la société), vendeur professionnel, à M. Y..., enfin que la publicité faite à l'occasion de cette vente par la société indiquait que ledit véhicule avait fait l'objet d'une révision ; que ces motifs, qui répondent aux conclusions invoquées, justifient légalement sa décision prononçant la résolution de la vente et condamnant la société à payer des dommagesintérêts à M. Y... ; d'où il suit qu'aucune des branches du premier moyen n'est fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-12-11 | Jurisprudence Berlioz