Cour d'appel, 13 juin 2019. 18/01008
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/01008
Date de décision :
13 juin 2019
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/06/2019
la SELARL SELARL FERREIRA-SCHMITT-EVREUX-LEJEUNE
la SELARL CABINET LETERME
SCP ARCOLE
ARRÊT du : 13 JUIN 2019
No : 207 - 19
No RG 18/01008 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FVKQ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 02 Mars 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265223822016003
Monsieur L... R...
né le [...] à CHINON (37500)
[...]
Ayant pour avocat Me Catherine SCHMITT, membre de la SELARL FERREIRA-SCHMITT-EVREUX-LEJEUNE, avocat au barreau de TOURS,
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265224673567751
Madame F... W... épouse R...
née le [...] à CHINON (37500) [...]
[...]
Ayant pour avocat Me Jean-Yves LETERME, membre de la SELARL CABINET LETERME, avocat au barreau de TOURS,
- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265224951201636
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
Société coopérative à capital et personnel variables, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [...]
Ayant pour avocat Me Thierry CHAS, membre de la SCP ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Avril 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 janvier 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 21 MARS 2019, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 13 JUIN 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2007, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU (CRCAM) a consenti à l'EURL R... ayant pour gérant Monsieur L... R... une ligne de crédit de 60.000 euros d'une durée de 84 mois au taux de 8,02%.
Par acte du même jour, les époux R... se sont portés cautions solidaires des engagements de la société R... dans la limite de 60.000 euros couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard et pour la durée de 7 ans.
Par lettre du 10 septembre 2008, la CRCAM a informé la société qu'elle n'entendait plus maintenir les concours dont elle bénéficiait.
La société R... a été déclarée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Tours le 28 octobre 2008 et un plan de redressement a été adopté le 21 avril 2009.
La CRCAM a déclaré sa créance au passif de la société, qui a été admise pour la somme de 60.284,19 euros.
Par jugement du 8 avril 2014, le tribunal de commerce a ordonné la résolution du plan de redressement et a prononcé la mise en liquidation judiciaire de l'EURL R....
Après avoir vainement mis en demeure les époux R... d'honorer leurs engagements, la CRCAM les a fait assigner devant le tribunal de commerce de Tours par acte du 3 décembre 2015, à l'effet de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 42.198,92 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure le 7 septembre 2015.
Les époux R... qui ont conclu au débouté des prétentions de la CRCAM ont demandé au tribunal à titre principal de prononcer la nullité des engagements de caution à raison de la fraude commise par la banque, subsidiairement de condamner la CRCAM à leur payer 42.198,92 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de vérification de leur solvabilité et de mise en garde, plus subsidiairement d'ordonner la décharge des engagements de caution pour disproportion à leurs biens et revenus et à titre infiniment subsidiaire de leur accorder des délais de paiement.
Par jugement du 2 mars 2018, le tribunal a débouté les époux R... de toutes leurs prétentions et les a condamnés à payer à la CRCAM la somme de 42.198,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2015 au titre de leurs engagements de caution et 2.000 euros pour frais de procédure.
Monsieur R... a relevé appel de ce jugement le 13 avril 2018.
Il en poursuit l'infirmation et demande à la cour à titre principal de débouter la CRCAM de l'ensemble de ses demandes, de prononcer la nullité de son engagement de caution pour fraude, subsidiairement de condamner la CRCAM à lui payer la somme de 42.198,92 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement de la banque à son obligation de vérification et de mise en garde, à titre plus subsidiaire d'ordonner la décharge de son engagement, et à titre infiniment subsidiaire de lui accorder des délais de paiement. Il réclame en tout état de cause la somme de 5.000 euros pour frais de procédure.
Il soutient que la CRCAM s'est rendue coupable de fraude en effectuant 3 déblocages de fonds de 20.000 euros chacun les 9 septembre, 2 et 10 octobre 2008, alors que la situation de l'entreprise était obérée et que la banque lui avait dénoncé par lettre du 10 septembre 2018 les concours consentis, ce qui justifie l'annulation de son engagement de caution par application de l'article L 650-1 du code de commerce. Il conteste avoir signé les documents de déblocages des fonds qu'il argue de faux et souligne que ces déblocages ont été effectués au seul profit de la banque puisque crédités et immédiatement débités dans le seul but de pouvoir prélever les intérêts correspondant aux sommes débloquées et réduire sa créance avant l'ouverture de la procédure collective.
Il fait valoir qu'à supposer qu'il ait sollicité ces concours cela ne justifiait pas que les sommes créditées soient immédiatement débitées, que compte tenu de la quasi-simultanéité des opérations de crédits et de débits il ne s'en est pas rendu compte et n'a pas profité du déblocage de ces fonds dont la banque ne l'a pas informé, qu'il se serait alerté des débits immédiats s'il avait sollicité ces virements, qu'à considérer que ces déblocages de fonds soient des remboursements de billets à ordre comme l'a retenu à tort le tribunal cela confirmerait que la banque s'est octroyé de manière déloyale un avantage pour échapper à l'interdiction de paiement des créances antérieures ce qui caractérise une fraude.
Il soutient à titre subsidiaire que la CRCAM a manqué à ses obligations en lui faisant souscrire ainsi qu'à son épouse un engagement de caution sans se renseigner sur leur situation financière et vérifier qu'il était proportionné à leurs biens et revenus puisqu'elle ne leur a pas fait remplir de fiche patrimoniale et qu'elle ne pouvait pas se contenter des informations qu'elle détenait. Et il affirme qu'il ne serait pas engagé s'il avait eu connaissance de la disproportion de son engagement et que la banque doit l'indemniser du préjudice correspondant à sa perte de chance de ne pas s'engager qu'il évalue au montant de la somme qui lui est réclamée.
Il répond que la fiche patrimoniale produite par la banque est dépourvue de valeur probante, qu'ils ne l'ont pas signée, qu'elle est incomplète puisqu'elle concerne ses seuls biens et ne comporte aucune information sur les revenus du couple et les biens de son épouse et qu'elle est erronée puisqu'ils n'ont jamais été propriétaires d'un bien à la Tour Saint Gelin et que le montant des encours est inexact.
Il estime plus subsidiairement être en droit d'être déchargé de son obligation de caution en raison du caractère disproportionné de son engagement et fait valoir que la banque savait que la valeur de leur résidence était inférieure à 250.000 euros puisqu'elle était en construction et inhabitable et grevée d'une hypothèque, que la valorisation de la maison ne pouvait être supérieure à 200.000 euros soit, compte tenu du montant de l'encours du prêt de 182.000 euros, une valeur résiduelle de 18.000 euros, que le montant de leurs liquidités s'élevait à 30.000 euros, qu'il ne se servait aucune rémunération, que le couple et leurs deux enfants vivaient avec le salaire mensuel de Madame R... de 1.595,05 euros et que leur endettement était supérieur à 75%.
Il prétend qu'à la date à laquelle il est appelé ses revenus ne lui permettent pas de faire face à son engagement, qu'il assume le remboursement du prêt immobilier de la résidence dont la jouissance a été attribuée dans le cadre de la procédure de divorce et que son reste à vivre est d'environ 878 euros.
Faisant état de sa situation financière difficile, il sollicite à titre infiniment subsidiaire les plus larges délais de paiement.
Madame R..., qui forme appel incident et poursuit l'infirmation du jugement, souhaite à titre principal voir juger que la CRCAM a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde, voir prononcer la nullité de son engagement de caution, voir ordonner la décharge de son engagement de caution pour manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde, voir condamner en conséquence la CRCAM à lui payer la somme de 42.198,92 euros en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance de ne pas contracter, voir ordonner la décharge de son engagement en raison de la disproportion entre l'engagement de caution et l'ouverture de la ligne de crédit par la banque.
Elle sollicite à titre subsidiaire les plus larges délais de paiement et réclame en toute hypothèse une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Elle considère que la banque a manqué à son devoir de mise en garde contre le risque d'endettement excessif faute de s'être assurée de ses capacités de financières et de l'avertir des risques encourus. Elle relève que la banque ne leur a pas fait remplir de fiche patrimoniale, qu'elle n'a pas tenu compte de son patrimoine ni de ses revenus alors qu'elle se portait caution solidaire, que la CRCAM a procédé à une analyse patrimoniale sur la base d'estimations non vérifiées, qu'elle n'a pas davantage tenu compte de l'endettement préexistant de la société qu'elle-même ignorait. Et elle affirme avoir subi par la faute de la banque un préjudice consistant en la perte de chance de ne pas se porter caution dont elle doit être indemnisée.
Elle invoque la disproportion de son engagement de caution à ses biens et estime que c'est à tort que la banque a pris en compte la valeur de leur maison pour 250.000 euros alors qu'elle était en construction qu'ils n'y résidaient pas, qu'elle était grevée d'une hypothèque de 156.000 euros et qu'ils n'ont jamais validé cette estimation. Elle indique que leurs revenus étaient composés du salaire de son époux pour 1.408 euros mensuels et du sien pour 1.655,58 euros, qu'ils disposaient d'une épargne de 29.000 euros et insiste sur l'importance de leurs charges pour une famille de 4 personnes et du poids des remboursements d'emprunts qui s'élevait à 1.762,46 euros soit un endettement de 57% de sorte que leur engagement de caution à hauteur de 60.000 euros était manifestement disproportionné.
Elle se prévaut à titre subsidiaire de son impécuniosité pour solliciter des délais de paiement.
La CRCAM, qui sollicite la confirmation du jugement déféré, souhaite voir condamner Monsieur et Madame R... à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déniant avoir commis une quelconque fraude, elle réplique que les demandes de déblocages des fonds sont signées par Monsieur R... comme permet de s'en assurer la comparaison des signatures figurant sur ces documents avec les signatures apposées sur le contrat de prêt, et que, comme l'a justement retenu le tribunal, ces déblocages ont servi à rembourser les précédents billets avec les intérêts y afférent selon le schéma classique de fonctionnement d'une ligne de trésorerie avec émission de billets à ordre.
Elle conteste avoir manqué à ses obligations de vérification de la solvabilité des cautions et de mise en garde et fait valoir que comme l'a jugé la Cour de cassation, elle n'est pas tenue de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement et qu'il appartient à celle-ci de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque, qu'en l'espèce, l'agence a néanmoins procédé à une analyse de la situation patrimoniale de Monsieur R... puisqu'elle savait que les époux R... étaient propriétaires d'une résidence d'une valeur de 250.000 euros avec un encours de prêt de 156.000 euros, soit une valeur résiduelle de 94.000 euros à laquelle s'ajoutait une épargne de 28.000 euros et qu'elle connaissait par ailleurs l'encours des prêts, qu'il n'existait pas de risque d'endettement nécessitant une mise en garde particulière puisque la société remboursait sans difficulté le seul prêt de 26.000 euros et que les cautions étaient propriétaires d'un immeuble et disposaient d'une épargne liquide et qu'en tout état de cause les époux R... ne prouvent pas que mis en garde, ils ne se seraient pas engagés alors que le prêt de trésorerie était indispensable au fonctionnement économique de la société qui leur profitait.
Elle considère que les époux R... ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la disproportion de leurs engagements de caution et souligne que la valeur de la maison qui était achevée à la date à laquelle ils se sont engagés se situait aux alentours de 250.000 euros, peu important qu'ils n'y habitaient pas, et qu'ils disposaient en outre d'une épargne de 28.000 euros ce leur permettait de faire face au montant cautionné de 60.000 euros.
Elle s'oppose à l'octroi des délais de paiement sollicité par les époux R... dans la mesure où la seule solution pour apurer leur dette est de vendre leur immeuble.
Le délibéré initialement fixé au 9 mai 2019 a été prorogé au 13 juin 2019.
SUR CE :
I - Sur la demande d'annulation des cautionnements pour fraude :
Attendu que Monsieur R... qui accuse la banque de fraude, conteste être le signataire des demandes de déblocage de fonds sur la ligne de trésorerie de 60.000 euros qui a été consentie à l'EURL ;
Attendu qu'en application des dispositions conjuguées des articles 1373 du code civil et 287 et 288 du code de procédure civile, dans le cas où une partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé dénie son écriture ou sa signature, il appartient au juge de procéder à l'examen de l'écrit litigieux ;
Attendu que la CRCAM communique les originaux des demandes de déblocages de fonds des 9 septembre, 2 et 10 octobre 2008 ;
Attendu que l'examen de ces documents révèle que les signatures qui y sont apposées ont été tracées au stylo bille et qu'il ne s'agit en aucun cas d'un montage, que sur les demandes des 2 et 10 octobre 2008 la signature est précédée de la mention bon pour déblocage également écrite au stylo ;
Attendu que la comparaison de l'écriture et des signatures figurant sur les demandes de déblocages de fonds avec la mention manuscrite reproduite sur l'acte de cautionnement et la signature qui y est apposée, dont Monsieur R... ne conteste pas être l'auteur, établit, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mesure d'instruction, de manière évidente et certaine qu'elles sont de la même main, les signatures ayant la même forme et le même tracé et la manière de former les lettres étant identique notamment les "l" et le "r" ;
Qu'il s'ensuit que Monsieur R... ne peut utilement dénier son écriture et sa signature peu important qu'il ait déposé une plainte contre X alors même que l'issue en demeure inconnue ;
Attendu que c'est sans plus de bonne foi qu'il soutient que c'est fautivement que la CRCAM a procédé au déblocage des fonds alors qu'elle lui avait notifié par lettre du 10 septembre 2008 son refus de lui maintenir ses concours ;
Qu'en effet, la première demande de déblocage des fonds est antérieure à cette lettre et les deux demandes postérieures ont été formulées alors que la décision de la banque n'avait pas pris effet puisque le courrier mentionne expressément que "conformément à l'article L 313-12 du code monétaire et financier ces concours cesseront de pouvoir être utilisés dans un délai de 60 jours à compter de la présente", de sorte que les concours subsistaient jusqu'au 10 novembre 2008 ;
Attendu que c'est sans davantage de pertinence que Monsieur R... soutient que la banque a agi frauduleusement en opérant ces déblocages de fonds pour obtenir le remboursement de sa créance avant l'ouverture de la procédure collective ;
Qu'en effet, dès lors qu'il est l'auteur des demandes de déblocage de fonds, la banque qui n'a fait qu'exécuter ses instructions ne peut être sérieusement accusée d'avoir agi dans son intérêt et en fraude des droits de la société dont il était gérant, que par ailleurs, la banque a produit sa créance au titre de l'ouverture de crédit qui a été admise au passif de l'EURL pour un montant de 60.284,19 euros, ce qui prouve qu'elle n'a pas cherché à se rembourser comme prétendu puisque la ligne de crédit était ouverte pour un montant maximum de 60.000 euros ;
Qu'en revanche et comme l'a justement relevé le tribunal s'agissant d'une ouverture d'une ligne de crédit avec émission de billets à ordre, le déblocage de fonds était nécessairement suivi du remboursement du capital du billet à ordre précédent majoré des intérêts contractuels dès lors que le crédit maximum autorisé de 60.000 euros ne pouvait être dépassé ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté Monsieur et Madame R... de leurs demandes formées à ce titre ;
II- Sur le manquement de la banque à l'obligation de vérification de la solvabilité des cautions et de mise en garde :
Attendu que Monsieur R... reproche à la banque de ne pas lui avoir fait remplir une fiche patrimoniale, de ne pas avoir vérifié la solvabilité des cautions et la proportionnalité de leurs engagements à leurs biens et revenus, que Madame R... lui fait grief d'avoir manqué à son obligation de mise en garde, que tous deux forment une demande indemnitaire en réparation du préjudice résultant des fautes commises par la CRCAM qui leur a fait perdre la chance de ne pas s'engager ;
Attendu que contrairement à ce que soutient Monsieur R... l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1, qui interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (Cass.Com., 13 septembre 2017, pourvoi no 15-20.294) ;
Attendu que la banque communique néanmoins une fiche d'analyse patrimoniale qu'elle indique avoir établi à la date de souscription des engagements de caution à partir des informations qu'elle détenait sur la situation patrimoniale de Monsieur R... ;
Qu'il est mentionné que les époux R... sont propriétaires d'un immeuble d'une valeur de 250.000 euros avec un encours de prêt de 156.000 euros et qu'ils disposent d'une épargne de 28.000 euros, soit un patrimoine net de 122.000 euros ;
Attendu que Monsieur R... qui conteste ces données indique avoir fait une simulation de la fiche que lui et son épouse auraient dû remplir en 2007 qu'il communique en pièce 15 ; qu'il mentionne une valeur de l'immeuble de 200.000 euros, des encours de prêts pour 182.000 euros et une épargne de 10.000 euros ;
Attendu que la banque soutient que Monsieur R... sous évalue la valeur de la maison au regard du prix d'acquisition du terrain et des prêts immobiliers consentis pour sa construction de 131.153 euros le 25 mai 2002 et de 50.000 euros le 4 janvier 2006 ;
Attendu qu'il ressort de l'état hypothécaire que le terrain sur lequel a été édifiée la maison a été acquis le 18 décembre 2000 au prix de 7.200 francs, soit 1.097,63 euros;
Attendu que compte tenu du prix d'acquisition et du coût de la construction de 181.000 euros correspondant au montant des prêts immobiliers, l'estimation de Monsieur R... est la plus réaliste dès lors qu'il n'est pas vraisemblable qu'une maison à peine construite ait réalisée une plus value de 60.000 euros ;
Attendu en revanche que la banque communique un état des encours des prêts souscrits par le couple et des comptes, arrêté à la date de souscription des engagements de cautions, qui n'est pas sérieusement contredit par Monsieur R... qui ne fournit aucun élément tel que des tableaux d'amortissement ou relevés de compte établissant qu'il comporterait des informations inexactes ;
Attendu qu'il en ressort que les encours des prêts étaient de 155.564 euros au titre des prêts immobiliers et que le montant de l'épargne disponible s'élevait à 29.635 euros ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que la valeur résiduelle de l'immeuble était de 44.436 euros (200.000 euros - 155.564 euros) à laquelle s'ajoute une épargne de 29.635 euros soit un total de 74.071 euros pour un engagement de caution de 60.000 euros ;
Qu'il s'ensuit que sans même tenir compte des revenus du couple qui leur permettaient de faire face aux remboursements des emprunts et du prêt automobile de 8.489 euros, aucune faute ne peut être reprochée à la banque et il convient de confirmer le jugement sur ce point ;
Attendu que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Cass. Com. 15/11/2017 no 16-16790) ;
Attendu qu'il a été vu ci-dessus que l'engagement de caution était adapté aux capacités financières du couple R... ; que par ailleurs, il n'est pas démontré que la ligne de trésorerie consentie à l'EURL R... était inadaptée aux capacités financières de l'entreprise et qu'il existait un risque d'endettement aucune information sur sa situation économique et comptable n'étant fournie et la banque indiquant sans être contredite que l'EURL supportait la charge d'un seul prêt de 26.000 euros qui était régulièrement remboursé, étant par ailleurs observé que l'EURL R... a bénéficié d'un plan de redressement ce qui démontre que sa situation n'était pas définitivement obérée ;
Qu'il s'ensuit que la banque n'ayant pas manqué à son obligation de mise en garde, le moyen n'est pas davantage fondé et le jugement sera également confirmé de ce chef ;
III - Sur la disproportion des engagements de caution :
Attendu qu'aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation en sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Attendu qu'il appartient à la caution qui sollicite l'application de ce texte de rapporter la preuve de la disproportion qui s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de la caution dont l'endettement global doit être pris en considération ;
Attendu que la discussion introduite par Monsieur R... sur le fait que la maison n'était pas habitable à la date à laquelle ils se sont engagés comme caution et qu'ils étaient locataires est sans intérêt puisqu'il estime lui-même sa valeur dans les pièces qu'il communique à 200.000 euros ;
Attendu qu'il a été vu ci-dessus que le couple disposait d'un patrimoine de plus de 70.000 euros pour un engagement à hauteur de 60.000 euros ;
Qu'il s'ensuit, que leurs engagements n'étaient pas manifestement disproportionnés ;
Attendu au surplus qu'à la date à laquelle ils sont appelés, les époux R... sont toujours propriétaires de l'immeuble, puisque Monsieur R... indique en avoir la jouissance dans le cadre de la procédure de divorce en cours ;
Or attendu que la valeur résiduelle de l'immeuble ayant nécessairement augmenté du fait des remboursements intervenus depuis, le couple est en mesure de faire face à ses engagements ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui les a débouté de leur demande formée à ce titre ;
IV - Sur la demande en paiement :
Attendu que la CRCAM justifie que sa créance au titre du prêt de trésorerie bénéficiant de la caution des époux R... a été admise au passif de l'EURL R... pour la somme de 60.284,19 euros ; qu'elle communique un décompte de sa créance prenant en compte les versements effectués depuis qui ramènent la créance à la somme de 42.198,92 euros ;
Qu'il convient en conséquence, ce décompte n'étant pas critiqué, de confirmer le jugement qui a condamné Monsieur et Madame R... à payer cette somme à la CRCAM en exécution de leurs engagements de caution ;
V - Sur les demandes de délais de paiement :
Attendu qu'il ressort des explications fournies par Monsieur R... que son reste à vivre est de 878 euros ;
Attendu qu'au regard du montant de la dette, il n'est pas en mesure de l'apurer en 24 mois ; qu'il ne prétend pas, ni ne justifie que sa situation financière est susceptible de s'améliorer à l'issue de ce délai ;
Attendu que Madame R... qui n'est pas en capacité financière d'opérer des remboursements mensuels sollicite un report de la dette de 24 mois ;
Que toutefois, elle ne fournit aucun élément permettant d'envisager un retour à meilleure fortune à l'échéance de 2 ans alors qu'elle est employée comme assistante dentaire ;
Attendu qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de délai de paiement ;
Attendu que Monsieur et Madame R... qui succombent seront condamnés aux dépens ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur L... R... et Madame F... W... épouse R... aux dépens.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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