Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/00703
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00703
Date de décision :
24 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
PS/DD
Numéro 24/3251
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/10/2024
Dossier : N° RG 22/00703 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IESU
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
C/
[K] [V] [F]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Juin 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [P], munie d'un pouvoir régulier
INTIME :
Monsieur [K] [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître MARTIN CHEVALLIER de la SARL TAFALL MARTIN CHEVALLIER, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 25 FEVRIER 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00158
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 novembre 2018, M. [K] [V] [F], salarié de la société [5], a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] au titre de la législation professionnelle.
Le 22 décembre 2019, son état de santé a été déclaré consolidé.
Le 27 décembre 2019, la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8%.
Le 10 mars 2020, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse, a rejeté le recours de M. [V] [F].
Le 10 juillet 2020 M. [V] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, en contestation de la décision de rejet de la CMRA.
Par jugement du 25 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [K] [V] [F] à l'encontre de la décision de rejet de la CMRA du 11 mars 2020,
- Dit qu'il y a lieu de retenir un coefficient professionnel,
- Fixé pour M. [K] [V] [F] un taux d'incapacité partielle de 13% dont 5% au titre du coefficient professionnel des suites de son accident du travail survenu le 12 novembre 2018,
- Condamné la CPAM de [Localité 2] aux dépens,
- Rappelé qu'en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de la consultation ordonnée sur le fondement de l'article L.141-1 du même code restent à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM de [Localité 2] le 28 février 2022.
Le 7 mars 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, la CPAM de Bayonne en a interjeté appel limité dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. L'appel portait sur les dispositions suivantes :
« tenant compte de la perte d'emploi, du niveau de qualification et de l'âge de l'assuré, il est retenu qu'il y a lieu de retenir un coefficient professionnel
le Docteur [M] estime à 5% le taux à retenir au titre du coefficient professionnel. Le tribunal fait sienne les conclusions de l'expert.
En conséquence, il est retenu pour M. [K] [V] [F] un taux d'incapacité partielle de 13% dont 5% au titre du coefficient professionnel des suites de son accident du travail du 12 novembre 2018 ».
Selon avis de convocation du 5 janvier 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 21 juin 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 2], appelante, demande à la cour de :
- réformer le jugement du 25 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne.
Statuant à nouveau :
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 8% déterminé suite à l'accident du travail dont a été victime M. [K] [V] [F] le 12 novembre 2018 sans adjoindre de taux socio-professionnel supplémentaire,
- débouter de sa demande M. [K] [V] [F] de voir condamner la CPAM à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] [V] [F] à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 24 juin 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [K] [V] [F], intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- condamner la caisse à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que les parties concluent toutes deux à la confirmation du taux médical de 8% de sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé de ce chef.
1/ Sur le taux socio-professionnel
La CPAM de [Localité 2] rappelle que son médecin-conseil n'a pas estimé le retentissement professionnel suffisant pour demander l'application d'un taux professionnel. Elle ajoute que seules les séquelles de l'accident du travail peuvent être prises en considération et en déduit en l'espèce que ni les acouphènes ni la dépression ne peuvent être retenus pour l'appréciation du taux. Enfin, elle estime que l'assuré bénéficiant actuellement d'indemnités journalières dans le cadre d'une rechute de son accident du travail, il est prématuré de prévoir un taux professionnel alors que le taux est susceptible d'évoluer compte tenu de la rechute.
M. [K] [V] [F] au visa des articles L.434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale avec pour dernier en annexe, la barème indicatif, soutient que le taux médical peut être majoré en raison des obstacles apportés à la réadaptation et au reclassement professionnel. Il rappelle avoir été licencié pour inaptitude professionnelle rappelant qu'au vu des préconisations du médecin du travail, il ne peut plus non seulement exercer son métier de maçon mais également tout métier physique, en hauteur ou avec conduite. Enfin, il soutient qu'il n'y a pas lieu d'attendre la consolidation de son état suite à la rechute, demandant à bénéficier de l'indemnisation afférente à son accident initial.
Selon l'alinéa premier de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale «le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité».
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Le taux théorique affecté à l'infirmité peut ainsi être majoré en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel»
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Les critères retenus pour la fixation du taux d'incapacité permanente peuvent donc inclure le risque de perte d'emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié.
En l'espèce, M. [K] [V] [F] est actuellement âgé de 56 ans et travaillait en qualité de maçon.
Il résulte de la lettre de licenciement du 24/01/2020 que suite à son accident du travail, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitivement au poste de maçon coffreur et a émis les préconisations suivantes : « il peut faire un travail selon ses compétentes mais pas d'activité physique au travail et pas de travail en hauteur et pas de conduite ».
Les aptitudes résiduelles de M. [K] [V] [F] sont donc très limitées.
Il résulte par ailleurs du rapport de consultation du Docteur [M] ordonnée en première instance que M. [K] [V] [F] présente les séquelles suivantes suite à son accident du travail : raideur lombaire douloureuse invalidante avec gêne fonctionnelle sur rachis lombarthrosique et douleur cervicale sur état antérieur de cervicarthrose. Le rapport exclut clairement comme séquelles les acouphènes et le syndrome dépressif contrairement à ce que sous-entend la CPAM.
Enfin, le médecin consultant indique qu'outre le taux médical, « il est justifié d'y adjoindre un coefficient socio-professionnel tenant compte de l'âge de la victime, de sa qualification professionnelle, de l'impossibilité de continuer à occuper son poste de travail, ce coefficient peut être évalué à 5% ».
Les conclusions du médecin consultant sont motivées et la CPAM de [Localité 2] qui les conteste ne produit aucun document notamment médical pour les remettre en question.
Enfin, il n'apparaît pas opportun d'attendre la consolidation de la rechute pour évaluer le taux socio-professionnel dans le cadre la présente instance qui vise à fixer le taux d'incapacité présenté suite à l'accident et ce hors aggravation liée à la rechute. En effet, cela empêcherait une indemnisation des séquelles liées à l'accident initial et priverait donc l'assuré d'une partie de ses droits. Une nouvelle évaluation sera faire lors de la consolidation de la rechute et s'appliquera à compter de celle-ci.
Par conséquent, compte tenu des séquelles présentées actuellement, de la nature du poste et de l'âge du salarié, il est certain qu'il va rencontrer des difficultés pour retrouver un emploi
Dans ces conditions, le juge de première instance a justement évalué le taux socio-professionnel complémentaire à 5%.
Au vu de ces éléments, il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
2/ Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient donc de condamner la CPAM de [Localité 2] aux entiers dépens.
Enfin, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de M. [K] [V] [F] les frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en appel.
Il convient donc de condamner la CPAM de [Localité 2] à lui verser la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la CPAM de [Localité 2] étant déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ces dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de BAYONNE en date du 25/02/2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de [Localité 2] aux dépens d'appel.
CONDAMNE la CPAM de [Localité 2] à verser à M. [K] [V] [F] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la CPAM de [Localité 2] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique