Cour de cassation, 22 janvier 1991. 88-17.899
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.899
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Librairie papeterie moderne, dont le siège social est ... (Allier),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par al cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de la société à responsabilité limitée Millet, dont le siège social est quartier de la Mairie à Bezenet, Doyet (Allier),
défenderesse à la cassation ; En présence de :
M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Allier),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bézard, rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Cossa, avocat de la société Librairie papeterie moderne, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Millet, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 juin 1988), que M. X... a vendu son fonds de commerce de librairie papeterie aux époux Y... en prenant l'engagement de ne pas s'intéresser directement ou indirectement à un commerce de même nature dans une zone déterminée pendant dix ans ; que la société Millet, après avoir acheté ce même fonds de commerce aux époux Y..., a assigné pour concurrence déloyale M. X... et la société Librairie papeterie moderne (société Librairie), en reprochant au premier de violer, sous le couvert de la seconde, la clause de non-rétablissement qu'il avait souscrite ; Attendu que la société Librairie reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec M. X... à verser des dommages-intérêts à la société Millet, alors que, selon le pourvoi, en ne relevant aucun fait d'où il résulterait que la société Librairie ait eu même seulement connaissance de la clause de non-concurrence stipulée à l'acte du 11 avril 1981 liant M. X... à la société Millet, et en relevant au contraire que les associés de la société Librairie, dont la gérante de celle-ci, n'avaient pas
concouru à la violation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 1165, 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X..., ancien libraire, s'occupait activement du fonds de commerce de la société Librairie, qu'il recevait et servait les clients, délivrait les factures, assurait l'ouverture du magasin, tandis que la gérante de la société, exploitante agricole dont il était le concubin, ne possédait aucune qualification professionnelle pour exploiter un commerce de ce genre, la cour d'appel a fait ressortir le rôle de dirigeant de fait de la société sous le couvert de laquelle M. X... agissait, et ainsi, sans avoir à rechercher si la société Librairie avait connaissance de la clause de non-concurrence, a légalement justifié la condamnation de celleci ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que la société Librairie reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que les dommages-intérêts alloués à la société Millet produiront intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 1985, date de l'assignation, alors que, selon le pourvoi, une créance délictuelle ne pouvant produire intérêts que du jour où une décision de justice en a fixé le quantum, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que l'article 11531 du Code civil permet au juge de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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