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Cour de cassation, 21 juillet 1993. 90-43.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.114

Date de décision :

21 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer (section Commerce), au profit de Mlle Véronique Y..., demeurant ..., à Saint-Germain de Marencennes, à Surgères (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer, 31 janvier 1990), que Mlle Y... a été engagée par Mme X..., en qualité d'ouvrière coiffeuse, le 11 septembre 1988, pour une durée déterminée d'un an, par un contrat de qualification fixant le temps de travail de la salariée, y compris celui de la formation, à 39 heures par semaine ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée un rappel de salaires pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a méconnu les conclusions de Mme X... soutenant que Mlle Y... ne pouvait avoir effectué l'horaire qu'elle invoquait, dans la mesure où, ainsi que l'établissait une attestation de l'institution dispensant les cours de formation, elle n'avait eu que 64 heures de cours qui avaient été payées ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond qui ont retenu que le contrôleur du travail avait constaté que Mlle Y... effectuait un horaire de travail de 47 heures du lundi au samedi, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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