Cour de cassation, 18 juin 1997. 95-19.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.209
Date de décision :
18 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société à responsabilité limitée Pariacabo, dont le siège est ... (Guyane),
2°/ la société anonyme Soguci, dont le siège est ... (Guyanne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit :
1°/ de la SNC Applico, dont le siège est ...,
2°/ de la société à responsabilité limitée Sofco pacifique, dont le siège est ... (Polynésie Française),
3°/ de la société Les Roches de Pariacabo, dont le siège est ...,
4°/ du Centre national d'études spaciales (CNES), dont le siège est ...,
5°/ de M. X... comptable principal du CNES, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La société Applico, la société Sofco pacifique et la société Les Roches de Pariacabo ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 6 juin 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pariacabo et de la société Soguci, de SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Applico, de la société Sofco pacifique et de la société Les Roches de Pariacabo, de SCP Delaporte et Briard, avocat du Centre national d'études spaciales et de M. Y... comptable principal du CNES, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 juin 1995), que la société Pariacabo, la société Applico et la société Soguci ont, le 11 juin 1990, signé trois conventions dont la première prévoyait la cession de 19 villas que la société Pariacabo avait envisagé de construire au profit de la société Applico, moyennant la reprise par la seconde des engagements financiers de la première ainsi que le payement d'honoraires au profit de celle-ci, la deuxième, signée par la société Soguci et la société Applico et dénommée convention d'association portait sur la construction de 100 villas sur un site de Guyane, prévoyait la constitution d'une société de construction-vente, la société Sinnamary dont l'objet serait l'acquisition des terrains, leur allotissement et la construction des villas dans le but de les vendre et était subordonnée à l'aboutissement de la première et la troisième, signée par les trois sociétés, reportait la date de payement des honoraires prévus par la première convention jusqu'à la date de réalisation de deux conditions suspensives permettant à l'opération de construction des 100 villas de se concrétiser, soit la création d'une société civile de vente et l'obtention par cette dernière d'une garantie de loyers de la part du preneur à bail des villas et l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de la convention; que l'opération prévue dans la deuxième convention ne s'étant pas réalisée, la société Pariacabo a assigné la société Applico en payement des sommes prévues par la première convention et en validation de la saisie arrêt pratiquée sur ces sommes; que la société Applico a réclamé, à titre reconventionnel, le payement d'une certaine somme en réparation du préjudice financier subi et que la société Soguci a demandé la condamnation in solidum des deux premières sociétés à lui payer une certaine somme représentant les pertes de marges de promotion, de gestion et de patrimoine ;
Attendu que la société Pariacabo et la société Soguci font grief à l'arrêt de décharger la société Applico de la seconde partie de l'obligation stipulée dans la convention de cession de bâtiments conclus avec elle du fait de la non-réalisation des faits constituant la condition de l'exécution de cette obligation, de la débouter de ses demandes en paiement et d'ordonner la mainlevée des saisies arrêts pratiquées par elle, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte de l'article 1178 du Code civil que la condition dont l'accomplissement a été empêché par une abstention fautive est réputée accomplie qu'elle qu'en soit la nature; qu'en l'espèce, la seconde partie de l'obligation de la société Applico dépendait de la condition essentielle tendant à la création entre celle-ci et la société Soguci de la société Sinnamary 2000 qui n'a pu voir le jour du fait de l'exigence posée par la société Applico que lui soit attribuée la gérance; que dès lors, la cour d'appel qui après avoir relevé que la seconde partie de l'obligation de la société Applico dépendait de la création entre celle-ci et la société Soguci de la société Sinnamary 2000, a cependant considéré que la société Applico n'était pas tenue de s'acquitter de son obligation à l'égard de la société Pariacabo, sans rechercher si la société Applico avait accompli toutes les diligences utiles et nécessaires à la création de ladite société, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1178 du Code civil; 2°) qu'aux termes de l'article 1846, alinéa 3, du Code civil, sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales; qu'en l'espèce, si la cour d'appel, dans son arrêt, a très justement relevé que les dispositions de l'article 1846 du Code civil sont supplétives de la volonté des parties, elle n'a pas constaté pour autant que les parties avaient prévu d'autres modalités de désignation; que, dès lors, en décidant que la société Applico n'était pas responsable de la non réalisation de la condition tenant à la constitution de la société Sinnamary 2000 et par conséquent en l'exonérant de son obligation à l'égard de la société Pariacabo alors même qu'elle avait constaté que les sociétés Soguci et Applico n'avaient pu d'un commun accord désigner le gérant de la société à créer dont dépendait la réalisation des conditions posées pour l'exécution de la convention intervenue entre les sociétés Applico et Pariacabo, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1846, alinéa 3, du Code civil; 3°) qu'aux termes des articles 1134 et 1135 du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi et les parties s'obligent à toutes les suites que la loi donne à l'obligation d'après sa nature; que le comportement abusif de l'une des parties s'analyse en une faute qui doit se résoudre par l'attribution de dommages-intérêts; qu'en l'espèce, la société Applico, par convention d'association en date du 11 juin 1990, était convenue de créer une société avec la société Soguci mais que cette société n'a pu être créée dans la mesure où la société Applico s'est opposée sans s'en expliquer à ce que la gérance soit attribuée à une autre personne qu'à elle-même;
que, dès lors, en décidant que la société Applico n'était pas responsable de la non création de la société Sinnamary et en rejetant, en conséquence, la demande de réparation du préjudice ainsi subi par la société Soguci, sans rechercher si, au regard de la convention d'association intervenue le 11 juin 1990, la société Applico n'avait commis aucun abus en exigeant que la gérance de la société à créer lui soit attribuée à l'exclusion de toute autre personne, physique ou morale ce qui aurait été de nature à démontrer sa mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil; 4 ) qu'en ne procédant pas à une telle recherche, la cour d'appel n'a pas non plus répondu au moyen particulièrement opérant des conclusions des société Pariacabo et Soguci pris de ce qu'il était de l'intérêt commun des parties que la gérance de la société soit attribuée à la société Soguci qui se trouvait seule sur le lieu même où tous les actes de gestion devaient être accomplis, et, de ce fait, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 5 ) que dans la mesure où elle avait estimé qu'aucune convention entre les parties n'était venue écarter le principe posé par l'article 1836 du Code civil, aux termes duquel la gérance supppose l'unanimité des associés, et qui en la circonstance interdisait à la société Applico d'avoir une telle exigence, sauf à commettre une faute à l'égard de son cocontractant et l'obligeant à réparer le dommage subi par lui, la cour d'appel, qui a écarté la responsabilité de la société Applico, sans répondre au moyen des conclusions de la société Soguci pris du préjudice qui résultait pour elle de l'exigence posée par la société Applico que lui soit attribuée la gérance, a derechef violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la troisième convention avait eu pour effet de rendre conditionnelle l'exécution de la seconde partie des obligations mises à la charge de la société Applico et que cette société et la société Soguci n'étaient pas parvenues à établir les statuts de la société civile de vente Sinnamary objet de la convention d'association parce qu'elles s'étaient opposées sur l'attribution de la gérance, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la convention d'association ne contenant aucune clause relative à la désignation du gérant de la société, il n'était pas interdit à la société Applico de revendiquer la fonction de gérant au cours des négociations menées pour la rédaction des statuts bien qu'elle ne dût être qu'associée minoritaire, que cette exigence ne pouvait lui être imputée à faute ni la rendre responsable de l'inexécution de la convention d'association et que l'absence de responsabilité de la société Applico dans l'inexécution de la convention enlevait tout fondement à la demande en payement de dommages-intérêts formée contre elle par la société Soguci ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé la convention de cession de bâtiment en retenant que les parties étaient convenues de faire du payement d'honoraires la contrepartie partielle de l'obligation de la société Pariacabo de céder les constructions et que cette obligation de la société Applico n'était pas dépourvue de cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Applico, Sofco pacifique et les Roches de Pariacabo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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