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Cour de cassation, 22 juin 1995. 93-20.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.275

Date de décision :

22 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, dans l'affaire opposant : - la société Thérène, société à responsabilité limitée ..., défenderesse à la cassation, à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Sud-Finistère, Cité du Guerlac'h, Quimper (Finistère) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Haudry de janvry, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour exonérer la société Thérène de l'intégralité des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale afférentes à la période comprise entre le 1er juillet 1988 et le 30 septembre 1991, le jugement attaqué énonce que cette société rapporte la preuve de sa bonne foi ; Attendu, cependant, que la remise totale des majorations de retard ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels et avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ; Qu'en se déterminant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartenait de se prononcer, d'abord, sur l'existence ou non d'un cas exceptionnel, puis, dans l'hypothèse d'un tel cas, de surseoir à statuer pour permettre à l'intéressée de saisir les autorités administratives compétentes, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale Brest ; Condamne la société Thérène, envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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