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Cour de cassation, 21 juillet 1998. 96-19.950

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.950

Date de décision :

21 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Antoine X..., 2°/ Mme Pascale Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de M. Claude, Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 90 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, saisie d'un contredit, doit, lorsqu'elle décide d'évoquer, inviter les parties à constituer avoué dans les délais qu'elle fixe, si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction, dont émane le jugement frappé d'appel, imposent cette constitution ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 juin 1996), que, saisie par M. Y... d'un contredit formé contre un jugement du tribunal d'instance qui s'était déclaré incompétent pour statuer sur le rétablissement, au profit du fonds de M. Y..., de la circulation de l'eau provenant d'un puits, la cour d'appel a déclaré bien fondé le contredit et évoqué le fond sans avoir invité les parties à constituer avoué ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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