Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 14 Novembre 2024
Dossier N° RG 23/06468 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J6JE
Minute n° : 2024/ 522
AFFAIRE :
[T] [W] épouse [G], [K] [G] C/ S.C.I. [Adresse 5]
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024 mis en délibéré au 14 Novembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Berrand PAILLARD
la SCP SCHRECK
Délivrées le 14 Novembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [T] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] (CANADA) (99),
demeurant [Adresse 3],
[Localité 6] ETATS-UNIS - 98 AMERIQUE
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3],
[Localité 6] ETATS-UNIS - 98 AMERIQUE
représentés par Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Berrand PAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ;
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.C.I. [Adresse 5], prise en la personne de son gérant
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté ;
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 mai 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2024, ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Madame [T] [W] épouse [G] et Monsieur [K] [G] de produire les pièces sur lesquelles ils fondent leur demande en langue française, fixé la clôture de la procédure au 22 août 2024 et renvoyé à l’audience de plaidoiries en juge unique du 12 septembre 2024.
Les demandeurs ont produit les pièces qu’ils avaient versées aux débats traduites en langue française.
MOTIFS
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 1353, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il ressort des éléments versés aux débats qu’au mois de juin 2018, Madame [T] [W] épouse [G] et Monsieur [K] [G] ont consenti un prêt de 80000 euros à la SCI [Adresse 5], dont le père de l’épouse, Monsieur [N] [W], est le gérant. Cela résulte du procès-verbal de l’assemblée générale de la SCI [Adresse 5] du 11 août 2018, aux termes duquel les associés ont adopté à l’unanimité la résolution suivante :
« Examen des conditions et modalités d’un prêt de 80.000 euros consenti à la SCI par Madame [T] [W] épouse [G] et Monsieur [K] [G] demeurant [Adresse 3] (Etas-Unis). Ce prêt versé à raison de 50.000 euros le 30 juin 2018 et 30.000 euros à être versée le 21 août 2018 aux conditions légales des Etats-Unis est consenti pour une période de six mois et devra être remboursé le 31/12/2018 avec un intérêt de 10 % per annum. Au cas où le remboursement n’interviendrait pas le 31/12/2018 les intérêts seraient alors doublés avec une date d’extrême échéance du 30 avril 2019 les intérêts seront payés en même temps que le remboursement du principal ».
Par suite, par courriel du 12 février 2019, Monsieur [N] [W] reconnaît que les époux [G] lui ont prêté une somme supplémentaire de 15.000 euros.
Par courrier du 19 septembre 2019 adressé à son notaire, il reconnaît avoir dû emprunter à son gendre et sa fille des sommes importantes s’élevant alors à 117.000 euros.
Par courriel du 3 août 2020, les demandeurs ont rappelé à Monsieur [N] [W] que le montant des sommes s’élevait, intérêts compris, à la somme de 232.000 euros, lui demandant de vérifier que cette somme était bien exacte.
Par courriel du 8 septembre 2020, ils indique que les sommes prêtées s’élèvent à 195.687 euros plus auxquels s’ajoute la somme de 18.000 euros qu’ils vont lui transférer dans les prochains jours, soit 231.687 euros, outre les intérêts.
Le 21 octobre 2021, sur sollicitations de Monsieur [N] [W], Madame [T] [W] épouse [G] et Monsieur [K] [G] indiquent lui prêter une nouvelle somme de 7.500 euros.
Madame [T] [W] épouse [G] et Monsieur [K] [G] produisent les extraits des comptes bancaires de Monsieur [K] [G] et Madame [T] [W] épouse [G], démontrant les ordres de virement suivants à destination de la SCI [Adresse 5] :
-50.000 euros le 28 juin 2018
-30.000 euros le 17 août 2018, ces deux sommes correspondant au montant du prêt initial de 80.000 euros
-15.000 euros le 14 février 2019
-12.000 euros le 7 mai 2019
-10.000 euros le 18 juillet 2019
-15.000,44 euros le 2 octobre 2019
-7.000 euros 12 novembre 2019
-5.500 euros le 31 décembre 2019
-10.000 euros le 14 janvier 2020
-3.500 euros le 16 mars 2020
-4.000 euros le 6 avril 2020
-5.000 euros le 1er mai 2020
-8.000 euros le 20 mai 2020
-6.500 euros le 17 juillet 2020
-13.500 euros le 17 juillet 2020
-18.000 euros le 16 septembre 2020
-16.500 euros le 18 novembre 2021
-10.000 euros le 11 janvier 2021
-8.500 euros le 18 février 2021
-20.000 euros le 21 avril 2021
-10.000 euros le 15 avril 2021
-9.747 euros le 13 juillet 2021
-21.000 euros le 30 septembre 2021
-10.000 euros le 25 octobre 2021
-3.000 euros le 3 novembre 2021
-3.000 euros le 3 novembre 2021
-10.000 euros le 26 janvier 2022
-10.000 euros le 9 février 2022
soit un total de 344.747,44 euros
Il convient de souligner que la seule somme de 80.000 euros, objet du prêt initial, est soumise à ces conditions, notamment en termes d’intérêts. Il n’est pas établit que les sommes prêtées postérieurement, qui n’ont pas fait l’objet d’un écrit entre les parties, soient soumises à un quelconque intérêt de retard.
Il n’est pas contesté que la SCI [Adresse 5] n’a pas réglé les sommes empruntées, dans la mesure où il l’a lui-même reconnu à diverses reprises.
Il convient par conséquent de condamner la SCI [Adresse 5] à payer à Madame [T] [W] épouse [G] et Monsieur [K] [G] la somme de 344.747,44 euros, dont 80.000 au taux d’intérêts conventionnel de 10 % à compter de la date d’exigibilité, soit le 11 août 2018.
La SCI [Adresse 5] qui succombe sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Madame [T] [W] épouse [G] et Monsieur [K] [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI [Adresse 5] à payer à Madame [T] [W] épouse [G] et Monsieur [K] [G] la somme de 344.747,44 euros, dont 80.000 au taux d’intérêts conventionnel de 10 % à compter du 11 août 2018.
CONDAMNE la SCI [Adresse 5] à payer à Madame [T] [W] épouse [G] et Monsieur [K] [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI [Adresse 5] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge
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