Cour de cassation, 07 décembre 2010. 09-69.008
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-69.008
Date de décision :
7 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 7313-13 du code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er avril 1997 en qualité de directeur commercial par la société Rhône travail outillage (RTO) exerçant une activité de commercialisation de matériel d'outillage ; que le salarié a démissionné de son emploi le 27 mars 2001 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle l'arrêt retient que si M. X... a effectivement démarché pour le compte de la société RTO des clients qu'il avait connus lorsqu'il travaillait pour le compte de la société Stawerk, il ne démontre pas être propriétaire de cette clientèle et l'avoir apportée à la société RTO ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas personnellement contribué au développement en nombre ou en valeur de la clientèle de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 17 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société RTO aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société RTO à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle ;
Aux motifs que « M. X... réclame le paiement d'une indemnité de clientèle qu'il évalue à la somme de 101.330 euros en se basant pour ce faire sur l'expertise ordonnée par le juge consulaire dans le litige l'ayant opposé à la société RTO.
Si M. X... a effectivement démarché pour le compte de la société RTO des clients qu'il avait connus lorsqu'il travaillait pour le compte de la société STAWERK, il ne démontre pas être propriétaire de cette clientèle et de l'avoir apportée à la société RTO de sorte qu'il sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle ».
Alors, d'une part, que, selon l'article L.7313-13 du Code du travail, le VRP a droit à une indemnité, pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée, ou développée par lui ; qu'en déboutant le VRP de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, en se bornant à relever, de manière inopérante, qu'il ne démontre pas être propriétaire de la clientèle qu'il a effectivement démarchée pour le compte de son employeur, sans rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, si la clientèle de ce dernier ne s'était pas développée en nombre et en valeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Alors, d'autre part, que les juges n'ont pas à s'expliquer sur l'existence d'une clientèle dont l'apport n'est pas contesté par l'employeur ; qu'en déboutant le VRP de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, après avoir relevé qu'il ne démontre pas être propriétaire de la clientèle qu'il a démarchée et de l'avoir apportée à son employeur, quand ce dernier, qui n'était ni présent, ni représenté à l'audience, ne contestait pas l'apport de cette clientèle, la Cour d'appel a violé l'article L.7313-13 du code du travail.
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