Texte intégral
MINUTE N° : 24/203
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 22/04567 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQQP / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [G] / [Y] [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [I] [D] [G]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0966
DÉFENDEUR :
Madame [K] [Y] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (94)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Elisabeth AYDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0463
1 G Me Sandrine NELSOM
1 G Me Elisabeth AYDIN
1 EX M. [G] IFPA
1 EX MME [Y] [Z] IFPA
PROCÉDURE
Monsieur [N] [G] et Madame [K] [Y] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2014 devant l'officier d'état civil de [Localité 14], sans contrat préalable.
Une enfant est issue de cette union, [V] [G] née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 13].
Par assignation en date du 1er juillet 2022, Monsieur [N] [G] a saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de CRETEIL d'une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires et a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, bien en location, ainsi que les meubles,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père avec un droit de visite et d’hébergement au profit de la mère dit classique,
- fixé la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge de la mère à hauteur de 200 euros par mois,
-dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié,
- renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 13 septembre 2023 pour conclusions des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 octobre 2023, Monsieur [N] [G] demande au tribunal de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner les mesures de publicité légale,
-déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-débouter l’épouse de sa demande de voir fixer les effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- dire que les donations et avantages matrimoniaux qui ont pu être consentis seront révoqués,
-juger qu’il autorise l’épouse à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce si elle souhaite ;
-fixer conjointement l’autorité parentale sur l’enfant,
-fixer la résidence de l’enfant au domicile du père,
-fixer un droit de visite et d’hébergement au profit de la mère en période scolaire le dernier week-end du mois du vendredi en fonction des horaires d’arrivées du train au dimanche milieu de journée au plus tard 15h30 et la moitié des vacances scolaires, avec la prise en charge par le père des frais de transport,
-fixer la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge de la mère à hauteur de 200 euros par mois,
-débouter l’épouse de sa demande de condamnation au titre des dépens,
-juger que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 mars 2024, Madame [K] [Y] [Z] demande au tribunal de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner les mesures de publicité légale,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la décision concernant les mesures provisoires,
-rappeler que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
-rappeler le règlement des crédits à la consommation des époux,
-dire que l’exercice de l’autorité parentale sera conjoint,
-fixer la résidence de l’enfant au domicile du père,
-fixer un droit de visite à son profit en période scolaire : au moins un week-end par mois du vendredi à l’arrivée du TGV à [Localité 12] jusqu’à dimanche après-midi départ du TGV et la moitié des vacances scolaires avec partage des vacances scolaires et la prise en charge des trajets par le père;
-fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 200 euros par mois et par enfant,
-dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié,
-condamner l’époux aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024 avec dépôt des dossiers avant le 28 mars 2024. Le dossier de l’époux a été déposé le 21 mars 2024 et de l’épouse le 25 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les écritures des parties telles qu’elles sont visées ci-dessus;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
Vu les pièces produites aux débats;
Vu l’article 753 du code de procédure civile;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 mars 2023 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Monsieur [N], [I], [D] [G] , né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11] (60),
et de
Madame [K] [Y] [Z], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (94);
qui s'étaient mariés le [Date mariage 7] 2014 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance;
Dit que Madame [K] [Y] [Z] conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que Monsieur [N] [G] ne conservera pas l’usage du nom de sa conjointe ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Donne acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er juillet 2022 ;
Constate que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père;
Dit que la mère accueillera l’enfant mineur à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
-en période scolaire : une fin de semaine par mois et à défaut d’accord le dernier week-end du mois du vendredi soir en fonction des heures d’arrivés du train au dimanche après-midi, au plus tard à 16h00,
-en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père de régler l’intégralité des frais de transport ;
Dit que, sauf meilleur accord des parents, l'hébergement sera de plein droit étendu aux jours fériés qui suivent ou qui précèdent les fins de semaine ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est inscrit ;
Par dérogation à cette réglementation, le père recevra la fin de semaine comprenant la fête des pères et la mère recevra l’enfant la fin de semaine comprenant la fête des mères ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et de la première demi-journée de la période des vacances qui lui est dévolu, il sera présumé y avoir renoncé ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Maintient à la somme de 200 € par mois la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation d’[V], payable mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du jour de l’assignation et l'y condamnons en tant que de besoin,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] [G] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à Monsieur [N] [G];
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [K] [Y] [Z] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Monsieur [N] [G] ;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
Rappelle qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX03], ou INSEE www.insee.fr),
Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
·- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
·- autres saisies,
·- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
·- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Dit que les frais de santé non remboursés ou peu ou pas remboursés par la sécurité sociale et/ ou la mutuelle, les frais d’activités extra-scolaires et les frais scolaires telles que les voyages scolaires ou les frais pour un établissement privé seront partagés par moitié entre les parents sur présentation du justificatif sous quinze jours, si les dépenses ont été engagées d’un commun accord,
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne les parties à assumer la charge de ses propres dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle;
Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;
Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le douze juin, la minute étant signée par :
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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