Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 juin 1988. 86-19.237

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.237

Date de décision :

22 juin 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Madame Augusta, Louise, Honorine Y..., veuve C..., demeurant à Arles (Bouches-du-Rhône), ..., 2°) Madame Renée C..., épouse A..., demeurant à Arles (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile et sociale), au profit : 1°) de Monsieur Denis X..., 2°) de Madame Henriette E... épouse X..., demeurant tous deux à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône), Mas de Panard, défendeurs à la cassation Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Z..., B..., F..., D..., Gautier, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme veuve C... et Mme A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts C..., propriétaires d'un bien rural qui avait été donné à ferme aux époux X... suivant un bail résilié aux torts de ces derniers, font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 1986) de les avoir déboutés de leur demande d'indemnisation alors, selon le moyen, "que les consorts C... avaient demandé une indemnité aux preneurs pour la reconstruction du mur de la cuisine, du mur du hangar et pour l'arrachage des haies de cyprès ; qu'en les déboutant de leurs demandes dans leur ensemble, sans le moindre motif concernant la demande relative au mur du hangar, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'en retenant que les travaux effectués par les époux X..., pris dans leur ensemble, avaient apporté une amélioration à la propriété, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 850 devenu L. 411-73 du Code rural ; Attendu qu'en condamnant les consorts C... à payer aux époux X... une indemnité pour les constructions édifiées par eux pendant la durée du bail sans rechercher si ces travaux d'amélioration résultaient d'une clause du bail ou avaient été autorisés par le bailleur ou, à défaut, par le tribunal paritaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce qu'il a condamné les consorts C... à payer aux époux X... une indemnité de 305 742 francs, l'arrêt rendu le 19 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-06-22 | Jurisprudence Berlioz