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Cour de cassation, 25 juillet 1991. 90-85.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.362

Date de décision :

25 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : LAMBIN Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 10 juillet 1990, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lambin coupable d'homicide involontaire (accident du travail) et d'infraction aux mesures de sécurité (bâtiment), et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement aves sursis et 3 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'"il découle du procès-verbal de délibération du 7 mars 1988 du conseil d'administration de LSI que les membres de celui-ci, compte tenu de négociations avec une autre société, ont démissionné et ont décidé de convoquer l'assemblée générale le 21 mars 1988 pour nommer de nouveaux administrateurs et ont donné tous pouvoirs au président (Lambin) à cet effet ; qu'il ne résulte pas de ce document que Lambin ait délégué ses pouvoirs concernant la sécurité des travailleurs de l'entreprise dont l'activité n'était pas interrompue et qu'il lui appartenait de veiller aux respects des règles de protection des ouvriers et à la régularité de leur recrutement" ; "alors qu'en statuant ainsi, la Cour a certes répondu au moyen de Lambin tiré de sa démission de ses fonctions de président du conseil d'administration mais en revanche elle a omis de répondre au moyen essentiel longuement développé dans les conclusions d'appel du demandeur (p. 3 et 4) qui invoquaient une délégation spéciale de ses pouvoirs concernant le chantier où s'est produit l'accident, à M. Alain Z... chargé d'affaires responsable de l'exécution des travaux en vertu du plan d'hygiène et de sécurité mis en place sur le chantier ; qu'en effet une délégation de pouvoirs expresse et exempte d'ambiguïté à un préposé de l'entreprise doté de l'autorité et des moyens nécessaires pour faire assurer la sécurité du travail était de nature à exonérer totalement le chef d'entreprise de sa responsabilité pénale ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la Cour a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt confirmatif attaqué qu'à la suite d'un accident mortel du travail subi le 11 mars 1988 par Kaddour Y..., ouvrier intérimaire mis à la disposition de la société "LSI", Pierre X..., ancien dirigeant de cette société, a été poursuivi devant la juridiction répressive sur le fondement de l'article 319 du Code pénal et des articles 5, 16 et 17 du décret du 8 janvier 1965 relatif d aux mesures de protection applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment ; Attendu que, devant les juges du fond, Pierre X... a sollicité sa relaxe en faisant valoir que si, étant démissionnaire à l'époque des faits de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société "LSI", il avait continué à assumer ses fonctions jusqu'à la réunion d'une assemblée générale fixée au 21 mars 1988 en vue de la désignation de nouveaux administrateurs, sa responsabilité pénale n'était pas pour autant engagée, à raison des infractions poursuivies, dès lors qu'il avait délégué ses pouvoirs à Alain Z..., responsable des travaux réalisés sur les lieux de l'accident et chargé de la sécurité, ainsi que cela résultait du plan d'hygiène et de sécurité arrêté pour le chantier en cause et pris en application des dispositions du décret du 19 août 1977 ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, les juges du fond, après avoir constaté que le plan d'hygiène et de sécurité désignait effectivement Alain Z..., "chargé d'affaires", comme étant responsable de l'exécution des travaux et des questions de sécurité sur le chantier en cause, retiennent que, cependant, la preuve d'une délégation de pouvoirs n'est pas rapportée, dès lors qu'il n'est pas établi que le susnommé ait disposé de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exécution de ces fonctions, et qu'il apparaît que ce "chargé d'affaires", dont la qualification exacte est demeurée incertaine, n'avait été investi que d'une simple mission de "pilotage technique" des travaux ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, déduits de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a fait siens les motifs du jugement entrepris qu'elle confirmait, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en conséquence, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Dardel, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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