Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02643 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBLW - M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [C]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F],
DEFENDEUR :
M. [S] [C]
Assisté de Maître Malika DJOHOR avocat commis d’office,
En présence de Mme [U] [I], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - absence de preuve qu’un éloignement sera fait à brefs délais : pas de nouvelle d’un délivrance à brefs délais d’un laisser-passer consulaire ; - sur l’obstruction : le procès-verbal du 4 ne concerne pas monsieur mais une autre personne ; - la préfecture n’a pas accompli les démarches nécessaires ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “je n’ai rien à dire, j’ai fait les empreintes pour le consulat de la Tunisie”.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02643 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBLW
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/10/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 16/10/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 13/11/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 12/12/2024 reçue et enregistrée le 12/12/2024 à 8h58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [C]
né le 19 Avril 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR avocat commis d’office,
En présence de Mme [U] [I], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 octobre 2024, notifiée le même jour à 11 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [S] [C], né le 19 avril 2000 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 18 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 13 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [C] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 12 décembre 2024, reçue le même jour à 08 heures 58, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [S] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage, en ce qu’il n’y a pas de rendez-vous consulaire fixé à ce stade, que les empreintes ont été transmises en novembre 2024 et il n’y a pas eu de retour à ce stade
-le refus d’audition consulaire n’a pas eu d’impact sur les opérations d’identification, puisqu’il y a déjà eu des auditions réalisées qui auraient pu être transmises aux autorités consulaires
Elle s’en rapporte pour le trouble à l’ordre public.
Le représentant de l’administration indique que l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction de territoire français prononcé par une juridiction, de sorte que l’administration n’a pas la main sur cette décision et qu’il n’y a pas d’obligation d’audition dans ce contexte. Il y a eu un refus d’audition consulaire le 06 décembre, donc l’obstruction est effective. Il rappelle les diligences de l’administration et souligne les condamnations dont a fait l’objet l’intéressé.
Monsieur [S] [C] explique qu’il a accepté de donner ses empreintes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens soulevés et la requête préfectorale
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 10 octobre 2024 de la situation de Monsieur [S] [C] et relancées le 14 octobre 2024. Deux demandes d’auditions consulaires ont été adressées mais l’intéressé n’a pas été retenu sur la liste du consul.
Au regard des doutes sur sa nationalité, des diligences ont également été effectuées auprès des autorités marocaines et tunisiennes le 10 octobre 2024, également relancées le 14 octobre 2024. L’appui de la DGEF devait être sollicité mais l’intéressé n’a accepté de donner ses empreintes que le 18 novembre 2024. Son dossier complet a été transmis le même jour et il n’a pas été reconnu par le MAROC le 06 décembre 2024.
Le 19 novembre 2024, le dossier complet de l’intéressé a été transmis aux autorités consulaires tunisiennes qui sollicitaient une audition de l’intéressé. Ce dernier a refusé de se présenter à l’audition consulaire prévue le 06 décembre 2024, comme en attestent le procès-verbal rédigé le jour même.
Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [S] [C] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné que l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage n’est pas un critère sur lequel se fonde l’administration pour solliciter la prolongation, mais sur l’obstruction de l’intéressé qui fait justement obstacle aux opérations d’identification et à la délivrance du document de voyage, de sorte que ce moyen est inopérant. Sur l’obstruction, il ne peut être considéré que l’audition administrative et l’audition consulaire puissent être mises sur le même plan, puisque la première a pour ojectif notamment d’évaluer les garanties de représentation et la mesure nécessaire propre à assurer l’éloignement de l’intéressé et la seconde a pour objectif de déterminer la nationalité de l’intéressé. Les autorités consulaires tunisiennes ont réclamé expressément la tenue d’une telle audition pour les opérations d’identification et le comportement d’obstruction adopté dans les 15 derniers jours par Monsieur [S] [C] retarde inévitablement ces opérations et justifie la prolongation de la rétention. Par ailleurs, au regard des antécédents judiciaires de l’intéressé, alors qu’il a été lourdement condamné pour des faits de vols aggravés, il peut être considéré que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [S] [C] pour une durée de quinze jours à compter du 13/12/2024 à 11h00 ;
Fait à LILLE, le 13 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02643 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBLW
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [S] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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