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Tribunal Administratif de MELUN, 31 décembre 2024. 2414155

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2414155

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 novembre 2024 lui refusant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil, au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, au cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, à lui-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la requête en annulation dont il a par ailleurs saisi le tribunal est recevable, dès lors que la remise, lorsqu'il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour à la préfecture le 15 novembre 2024, d'une simple " attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " plutôt que du récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile révèle une décision tacite de refus de délivrance de ce récépissé et qu'en l'absence d'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision, ladite requête peut être présentée dans le délai d'un an ; -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie car, alors que, d'une part, l'urgence a été admise dans d'autres cas de refus de délivrance du récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile malgré le dépôt d'une demande de titre de séjour complète, par exemple dans une ordonnance n° 2109843 d'un juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 2 août 2021, dans une ordonnance n° 2303842 d'un juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 8 mars 2023 ou encore dans une ordonnance n° 2307376 d'un juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 21 août 2023, d'autre part, le Conseil d'État statuant au contentieux a considéré, au point 3 de sa décision n° 435594 du 10 juin 2020, qu'eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable, il est présent sur le territoire français depuis 2018, il exerce le métier particulièrement difficile de boulanger et il se trouve dans l'impossibilité de se maintenir en France et d'y travailler de manière régulière ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que cette décision méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; -le moyen dont il est fait état n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : -la requête n° 2414150 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 29 novembre 2024 à 10h00, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella ; -les observations de Me Sangue, représentant M. A, absent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou en précisant que : en ce qui concerne la condition d'urgence : un juge des référés du tribunal a considéré, au point 8 d'une ordonnance n° 2410632 du 17 octobre 2024, que la circonstance qu'un étranger ait attendu plusieurs années pour déposer une demande de titre de séjour est sans incidence sur la caractérisation de l'urgence, au motif que la procédure de l'admission exceptionnelle au séjour a précisément pour but de permettre aux étrangers présents sur le territoire depuis de nombreuses années de solliciter la régularisation de leur situation administrative en faisant valoir des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles ; par ailleurs, le requérant occupe son emploi de boulanger sous contrat à durée indéterminée à temps complet depuis un an ; cet emploi lui procure une rémunération égale au SMIC ; il a joint un " pack employeur " à sa demande de titre de séjour ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquées en défense ne sont pas applicables à la situation du requérant, dont la demande de titre de séjour n'a pas été déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du même code ; -les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. M. A, ressortissant tunisien entré en France le 26 juin 2017 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 30 mai au 30 juillet 2017, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " à la préfecture du Val-de-Marne le 15 novembre 2024 et s'est vu remettre à cette occasion un document intitulé " Attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, du refus de délivrance du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui aurait ainsi été tacitement opposé le même jour. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A fait valoir, pour l'essentiel, que cette décision l'empêche de se maintenir en France et d'y travailler régulièrement alors qu'il y est présent depuis 2018 et que, depuis novembre 2023, il y exerce, sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, un emploi de boulanger lui procurant un revenu égal au SMIC. Toutefois, et alors, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'expiration du visa mentionné au point 2, le requérant a séjourné irrégulièrement sur le territoire national durant plus de sept ans avant de solliciter un premier titre de séjour et que cette situation ne l'a pas empêché d'occuper plusieurs emplois, d'autre part, que l'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue, que son employeur actuel aurait manifesté l'intention de suspendre voire de rompre prochainement son contrat de travail, les circonstances ainsi invoquées ne peuvent être regardées comme suffisant à caractériser, à la date de la présente ordonnance, l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'invocation d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige et sans qu'il y ait lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A, que la requête de celui-ci doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur, ainsi qu'à Me Sangue. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 31 décembre 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLALa greffière, Signé : C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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