Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mlle Marilyn X..., devenue majeure en cours d'instance, demeurant ... (Pyrénées-atlantiques),
2°/ l'Assurance mutuelle universitaire, ... (Seine-maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1ère et 2ème chambres), au profit :
1°/ de Mlle Patricia Y..., demeurant chez M. Francis Y..., lotissement Couture, Boeil Bezing à Bizanos (Pyrénées-atlantiques),
2°/ de M. le préfet, commissaire de la République des Pyrénées-atlantiques, hôtel de la préfecture à Pau (Pyrénées-atlantiques),
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Pau, avenue de Lattre de Tassigny à Pau (Pyrénées-atlantiques),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X... et de l'assurance mutuelle universitaire, de Me Ravanel, avocat de Mlle Y..., de Me Vincent, avocat de M. le préfet, commissaire de la République des Pyrénées-atlantiques, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie de Pau ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Toulouse, 11 juin 1990), que, lors de la fermeture d'une porte par la mineure Marilyn X..., élève d'un CES, la mineure Patricia Y..., dont la main était posée sur le chambranle de la porte, fut blessée ; que Mlle Y... demanda la réparation du préjudice subi par sa fille aux époux X..., à leur assureur, et au préfet des Pyrénées-Atlantiques ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Mlle X... entièrement responsable alors que, d'une part, le fait pour une jeune
élève d'un collège d'ouvrir ou de fermer la porte des toilettes d'un établissement scolaire ne lui conférant pas la garde de la porte, en décidant le contraire la cour d'appel aurait violé l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel qui, constatant que Mlle Y... avait commis une imprudence en posant sa main sur le chambranle d'une porte voisine, aurait violé l'article 1384 alinéa 1 du Code civil en déclarant Mlle X... entièrement responsable, alors qu'enfin, en posant comme condition à une exonération de responsabilité du gardien l'existence d'une faute de la victime, la cour d'appel aurait à nouveau violé le même texte ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la victime, qui ne savait pas que sa
camarade pénétrait dans les toilettes, avait posé une main sur le chambranle de la porte, retient que Mlle X..., en actionnant la porte, avait acquis sur la porte un pouvoir d'usage, de contrôle et de direction ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que Melle X... était, lors de l'accident, gardienne de la porte, instrument du dommage et que, dès lors qu'aucune faute n'était établie contre Mlle Y..., Mlle X... ne s'exonérait pas de sa responsabilité de gardien.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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