Cour d'appel, 18 avril 2012. 11/04866
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/04866
Date de décision :
18 avril 2012
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 18/04/2012
***
N° de MINUTE :
N° RG : 11/04866
Jugement (N° 10/1271)
rendu le 05 Mai 2011
par le Tribunal d'Instance de LENS
REF : DD/VD
APPELANTS
Monsieur [S] [Y], agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'héritier de Mme [C] [Y] née [G], décédée
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 20]
Mademoiselle [J] [Y], intervenant en sa qualité d'héritière de Mme [C] [Y] née [G] décédée
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 24]
Monsieur [F] [Y], intervenant en sa qualité d'héritier de Madame [C] [Y] née [G] décédée
né le [Date naissance 14] 1979 à [Localité 24]
Demeurant
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentés par Me Isabelle CARLIER de la SCP CARLIER-REGNIER, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué
assistés de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 18]
Madame [E] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 22]
Demeurant ensemble
[Adresse 13]
[Localité 17]
représentés par Me Bernard FRANCHI de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, ancien avoué
assistés de Me Nadine DEBARBIEUX, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS à l'audience publique du 22 Février 2012, tenue par Dominique DUPERRIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine ZENATI, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Dominique DUPERRIER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2012 après prorogation du délibéré en date du 11 Avril 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 février 2012
***
Suivant acte d'huissier délivré le 7 juin 2010, Monsieur [U] [V] et Madame [E] [P] épouse [V], propriétaires des parcelles cadastrées numéro AV [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], situées [Adresse 13], ont assigné leur voisin, Monsieur [S] [Y] propriétaire des parcelles contiguës cadastrées AV numéros [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 8] à comparaître devant le tribunal d'instance de Lens afin de le voir condamner sous astreinte à élaguer toutes les plantations surplombant ou débordant leur propriété, de réparer le mur menaçant ruine qui sépare les deux propriétés, d'évacuer les gravats et leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Monsieur [S] [Y] a indiqué au tribunal à l'appui d'un constat qu'il avait procédé aux élagages nécessaires et a sollicité la réduction de l'indemnité réclamée au titre du préjudice de jouissance ;
Par ailleurs, il a formé une demande reconventionnelle en bornage en soutenant que l'accès à la voie publique qui s'exerçait en fond de propriété par un chemin « voyette » longeant l'ensemble des propriétés, d'une largeur de un mètre environ et appartenant aux Houillères, avait été condamné par l'installation par les époux [V] d'un portail qui en interdit désormais l'accès ;
Par jugement rendu le 5 mai 2011, le tribunal d'instance de Lens a :
constaté le désistement des époux [V] [P] de leurs demandes en condamnations sous astreinte à élaguer les plantations de Monsieur [S] [Y], de réparer le mur menaçant ruine et de dégager les déchets et gravats résultant de l'intervention,
condamner Monsieur [S] [Y] à payer aux époux [V] [P] la somme de :
trois mille euros (3.000,00 euros) à titre de dommages et intérêts,
quatre cents euros (400,00 euros) au titre des frais irrépétibles,
condamner Monsieur [S] [Y] aux dépens ;
Bien que le tribunal n'ait pas repris cette mention dans son dispositif, il a débouté Monsieur [S] [Y] de sa demande en bornage ;
Ce dernier a relevé appel de ce jugement ;
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [S] [Y] ainsi que Madame [J] [Y], Monsieur [F] [Y] et Madame [W] [Y], intervenants volontaires en qualité d'héritiers de [C] [G] épouse [Y], demandent à la cour de les recevoir en leur intervention volontaire, et de :
dire et juger les époux [V] mal fondés à leur réclamer des dommages et intérêts en ce que les demandeurs ont bloqué, puis condamné l'accès extérieur de la propriété [Y] en toute illégalité,
-ordonner avant dire droit la mise en cause de l'Etablissement public local à caractère industriel et commercial Charbonnages de France, dont le siège social est à [Adresse 23], représenté par son liquidateur, Monsieur [B] [M],
-dire recevable et fondée l'action en bornage présentée par les consorts [Y] pour mettre un terme au blocage de leur portail à l'arrière de leur propriété,
-condamner les époux [V] à leur payer la somme de :
-3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-et les dépens dont distraction au profit de maître Isabelle Carlier, avocat associé près la cour d'appel de Douai ;
Dans leurs dernières conclusions, les époux [V] demandent à la cour au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile, 655 et suivants, 671 et suivants du code civil, de :
confirmer le jugement déféré,
-débouter Monsieur [S] [Y] ainsi que Madame [J] [Y], Monsieur [F] [Y] et Madame [W] [Y], intervenants volontaires en qualité d'héritiers de [C] [G] épouse [Y], de leur demande en bornage judiciaire,
-les débouter de leur demande de mise en cause forcée de Charbonnages de France prise en la personne de son liquidateur,
-de condamner les consorts [Y] à :
-élaguer toutes leurs plantations qui surplombent leur propriété en les rabattant à deux mètres,
-arracher les lierres et toutes les végétations débordant sur leur propriété,
-réparer le mur menaçant ruine qui sépare les deux propriétés,
-évacuer toute végétation et gravats qui résulteraient de ces travaux,
-remettre en état la clôture privative qui sépare les deux propriétés,
le tout sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamner les consorts [Y] à leur payer les sommes de :
-10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
- 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
-et aux entiers dépens, en ceux compris des procès-verbaux de constats d'huissiers des 11 janvier 2010 et 25 août 2011 dont distraction au profit de la SCP Deleforge et Franchi en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2012 ;
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens ;
Sur ce :
Sur l'appel principal en bornage et mise en cause des Charbonnages de France :
Les consorts [Y] font grief au premier juge de n'avoir pas ordonné la mise en cause de Charbonnages de France, selon eux propriétaires du chemin d'une largeur de un mètre, « voyette » figurant sur les anciens plans, utilisée de tous temps, longeant le fonds de leur propriété, et qui selon eux a été attribuée à tort par le service du cadastre à la parcelle numéro AV [Cadastre 12] appartenant aux époux [V] [P] ;
Rien ne s'opposait à ce que les consorts [Y] procèdent eux-mêmes à cette mise en cause, y compris en cause d'appel ;
Ainsi qu'il a été retenu par le premier juge à l'issue d'une analyse exhaustive des pièces produites aux débats et notamment des titres et plans, par une application pertinente des règles de droit, la demande des consorts [Y] porte sur la consistance du droit de propriété des époux [V] sur la parcelle AV [Cadastre 12] ; ils ne soutiennent pas que cette fraction de parcelle, ancienne « voyette » utilisée jadis par les mineurs leur appartient mais qu'elle reste appartenir à un tiers, les Houillères aux droits desquelles se trouvent les Charbonnages de France ;
Il résulte des pièces produites aux débats que selon acte reçu le 4 décembre 2000 par maître [H], notaire associé à [Localité 19], les époux [V] [P] ont acquis de Monsieur [R] [N] et de Madame [T] [D], son épouse, les parcelles cadastrées section AV numéro [Cadastre 1] lieudit « [Adresse 13] » pour 28 a 81 ca, [Cadastre 2] lieudit « [Adresse 13] » pour 28 a 82 ca et [Cadastre 3] lieudit « [Localité 21] » pour 04 a 68 ca ;
qu'ils les tenaient de Mademoiselle [O] [K] [X] laquelle les tenait elle-même d'un procès-verbal d'adjudication dressé par maître [A], notaire à [Localité 19] le 2 septembre 1983, en suite d'un cahier des charges dressé par le même notaire, le 2 septembre 1983, le tout publié au deuxième bureau des hypothèques de Béthune le 11 janvier 1984 volume 2256 numéro 19 ;
Il s'en suit que les époux [V] ont acquis la parcelle cadastrée section AV numéro [Cadastre 12] pour une contenance de 4 a 68 centiares de sorte que cette contenance comprend la portion de l'ancienne « voyette » longeant leurs parcelles cadastrées section AV numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 11] et les parcelles cadastrées section AV numéro [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 8] appartenant aux consorts [Y] ;
La cour relève d'une part, que les consorts [Y] ne contestent pas la vente intervenue entre les époux [V] et les époux [N], et d'autre part, qu'ils ne prétendent pas être propriétaires de la portion de « voyette » longeant le fond de leur propriété et n'agissent pas en revendication mais en bornage ;
Cette dernière action est dépourvue de fondement dès lors que les limites entre les deux propriétés ne sont pas contestées, la seule affirmation selon laquelle la limite de propriété de la parcelle AV [Cadastre 12] est usurpée par les époux [V] alors qu'elle correspond à leur titre étant inopérante ;
La demande en bornage est rejetée de même que la mise en cause forcée des Charbonnages de France ;
2. sur l'appel relatif à la condamnation à des dommages et intérêts :
Les consorts [Y] font grief au premier juge d'avoir accordé aux époux [V] des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance alors qu'ils ont obstrué le passage en fond de propriété et ont ainsi condamné de façon illégitime l'accès à la voie publique ;
Or, les dommages et intérêts ont été alloués par le tribunal à raison du débordement de végétation abondant depuis la propriété [Y] aux dépens de la propriété [V], et ce, malgré des réclamations amiables restées sans effet ;
Le jugement mérite confirmation sur le principe de l'indemnité, laquelle toutefois est excessive en raison de la nature du trouble de jouissance qui sera plus justement réparé par l'octroi de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
3. sur la demande d'élagage sous astreinte :
Les époux [V] réitèrent en cause d'appel leur demande d'élagage, de réparation et d'évacuation des gravats qui fondait leur assignation et dont ils se sont désisté à l'audience de plaidoirie du tribunal d'instance puisque ces travaux avaient été réalisés entre temps ;
Le tribunal leur a donné acte de leur désistement de cette demande ce qui a mis fin à l'instance sur ce point ;
La demande réitérée en cause d'appel dans ces conditions est contraire aux dispositions de l'article 385 du code de procédure civile ; elle est susceptible de constituer une demande nouvelle en cause d'appel ;
Il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen d'irrecevabilité ;
4. sur les mesures accessoires :
La charge des dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles sont réservés ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Madame [J] [Y], Monsieur [F] [Y] et Madame [W] [Y] de leur intervention volontaire en qualité d'héritiers de [C] [G] épouse [Y],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a rejeté la demande en bornage, sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne Monsieur [S] [Y] ainsi que Madame [J] [Y], Monsieur [F] [Y] et Madame [W] [Y] à payer aux époux [V] [P] la somme de :
-cinq cents euros (500,00 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l'ordonnance de clôture et invite les parties à conclure sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande d'élagage, de réparation et d'évacuation des gravats sous astreinte définitive présentée par les époux [V] en cause d'appel,
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 26 juin 2012 à 14 heures, l'ordonnance de clôture devant intervenir le 6 juin 2012,
Réserve les dépens d'appel.
Le GreffierLe Président,
C. POPEKM. ZENATI
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique