Cour de cassation, 05 avril 1990. 88-41.893
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.893
Date de décision :
5 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Marchés Usines AUCHAN, dont le siège est au lieudit "Lacropte", à Marsac-sur-l'Isle (Dordogne) Bazac-sur-l'Isle,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale 2ème section), au profit :
1°) de Madame Brigitte X..., demeurant à Ferrières (Dordogne) Savignac-les-Eglises,
2°) l'ASSEDIC DU SUD-OUEST, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Vuitton, avocat de la société des Marchés Usines Auchan, de Me Guinard, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat de l'Assedic du Sud-Ouest, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 février 1988), que Mme X..., engagée le 1er mars 1982 par la société Auchan, a été licenciée par lettre du 27 mars 1985, alors qu'elle était cadre-chef de rayon ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que l'employeur reprochait à la salariée un comportement négatif et avait donné des exemples de ce comportement ; que la cour d'appel, qui a considéré que l'employeur n'établissait pas les causes réelles et sérieuses de licenciement correspondant à ces exemples, a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le maintien du contrat de travail était possible, compte tenu du conflit existant entre la salariée et la direction, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui a effectivement constaté que la salariée avait refusé de se rendre à la réunion du 3 février 1985, malgré un télex de l'employeur, n'en a pas tiré les conséquences
légales dont il aurait dû résulter que la salariée avait commis un acte d'insubordination, peu important les contacts qu'elle avait pu prendre avec la clientèle, ce que ne pouvait ignorer l'employeur ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a estimé sans violer les règles de la preuve que les griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement n'étaient pas établis ; que les juges du fond ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société des Marchés Usines Auchan, envers Mme X... et l'Assedic du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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