Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1995 par cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est (URSSME), dont le siège est ..., 57803 Freyming-Merlebach Cedex,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. Bernard X... a, par lettre recommandée du 26 avril 1995, adressée au greffe de la cour d'appel de Metz, déclaré se pourvoir contre un arrêt de cette juridiction, en date du 20 février 1995, qui l'a débouté de sa demande;
Attendu que ce pourvoi est irrégulier en la forme, mais que l'acte de notification de l'arrêt attaqué qui a été remis à M. X... étant lui-même irrégulier en ce qu'il comportait des indications erronées sur la forme du recours, cette notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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