Tribunal Administratif de Lyon, 12 octobre 2023. 2305270
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2305270
Date de décision :
12 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'assurer l'exécution de son jugement n° 2302499 du 30 mai 2023 par lequel il a enjoint sous astreinte au préfet du Rhône d'assurer son accueil dans une structure d'hébergement avant le 15 juin 2023.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement adapté à sa situation n'a pu être adressée au requérant.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".
2. Par jugement n° 2302499 du 30 mai 2023 rendu sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 441-2-3-1 du CCH et du constat de la carence de l'autorité administrative à assurer l'exécution de la décision de la commission de médiation du 17 janvier 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de la situation de l'intéressé, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a enjoint au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. A dans une structure adaptée à sa situation avant le 15 juin 2023 sous astreinte de 75 euros par jour de retard. Alors que la préfète défenderesse ne fait état d'aucune diligence particulière en vue d'exécuter le jugement du 30 mai 2023 et que l'injonction prononcée n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de porter le montant de l'astreinte prononcée le 30 mai 2023 à 125 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2023. Jusqu'à sa liquidation définitive par le tribunal, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du CCH.
O R D O N N E :
Article 1er : Le montant de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2302499 du 30 mai 2023 est porté à 125 euros par jour à compter du 1er novembre 2023.
Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique