Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 23 JUIN 2023
(N° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00646 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2TO
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Décembre 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/346757
APPELANT
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
INTIME
Maître [X] [C]
Avocat à la cour-
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [P] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2021, à l'encontre de la décision rendue le 07 décembre 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 2 000 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [C],
- constaté le règlement de cette somme ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles M. [P] demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de dire que le montant de ses honoraires doit être ramené à zéro euro ou subsidiairement de confirmer la décision ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [C] qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner M. [P] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel ;
Vu le courrier de M. [P] reçu le 08 juin 2023 aux termes duquel il sollicite la réouverture des débats ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
La demande de réouverture des débats n'est justifiée que par le fait que M. [P] estime que les débats n'ont pas suffisamment porté sur les honoraires.
Mais les parties ont présenté leurs observations à l'audience et M. [P] ne précise pas à la cour quels moyens il a omis d'indiquer.
La demande est en conséquence rejetée.
M. [P] a saisi Maître [C] dans le cadre d'une procédure contre l'établissement hospitalier au sein duquel est décédée sa mère.
Les parties ont signé le 19 juillet 2018 une convention d'honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire de 2 000 euros HT au titre de la procédure de plein contentieux à engager devant le tribunal administratif.
Un honoraire de résultat a été prévu à la convention d'un montant de 15 % HT de toutes les sommes perçues par le client.
Maître [C] a pris la peine de préciser dans la convention que les chances de succès de l'action étaient faibles, compte-tenu des conclusions du rapport de l'expertise qui avait été diligentée.
M. [P] a réglé les honoraires forfaitaires et les parties ont échangé des courriers électroniques portant sur la requête à rédiger.
Par mail du 28 mars 2019, M. [P] a précisé à Maître [C] qu'il sollicitait 'au nom de ma mère, une indemnisation morale à hauteur de 1 trillion d'euros, cette somme étant juste et estimable pour l'indemnisation d'une maltraitance, le manque de respect des volontés d'une personne et le manque de respect de la dignité d'une personne'.
Maître [C] a refusé par courrier du même jour en indiquant qu'elle ne pouvait pas déontologiquement former cette demande devant le tribunal administratif.
M. [P] a alors demandé à son avocate de lui rembourser la provision réglée si elle refusait de former cette prétention, et à l'audience il confirme solliciter le remboursement des honoraires réglés, dès lors que Maître [C] refusait d'accéder à sa demande.
Mais il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par M. [P].
Maître [C] s'est dessaisie en avril 2019 et la convention ne peut plus recevoir application dés lors que le contrat a été rompu avant qu'une décision de justice définitive ne soit intervenue dans le cadre de la procédure concernée et les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Il ressort des pièces produites que le taux horaire de Maître [C] s'élève à 220 euros HT et ce taux doit être considéré comme parfaitement raisonnable.
Les diligences accomplies par l'avocat ont consisté en un rendez-vous, des entretiens téléphoniques, des échanges de courriers électroniques, pendant 3 h30, l'étude du dossier médical et des pièces communiquées pendant 2 heures, la rédaction d'une réclamation préalable qui l'a occupée pendant 4 heures.
Ainsi, la somme de 2 090 euros HT est due par M. [P] à titre d'honoraires et Maître [C] sollicitant la confirmation de la décision déférée, il convient de ramener les honoraires à 2 000 euros HT.
L'équité commande d'allouer à Maître [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Condamne M. [P] à verser à Maître [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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