Texte intégral
N° RG 24/03024 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXZ3
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 AOUT 2024
Nous, Edwige WITTRANT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Vienne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 22 juin 2024 à l'égard de monsieur [P] [D], né le 15 Janvier 1990 à [Localité 1] - ALGERIE, de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Août 2024 à 15h00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de monsieur [P] [D] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 21 août 2024 à 8h34 jusqu'au 05 septembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par monsieur [P] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 août 2024 à 11h09 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 3],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Vienne,
- à Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M.[I] [N], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par monsieur [P] [D] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M.[I] [N], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Vienne et du ministère public ;
Vu la comparution de monsieur [P] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les conclusions du préfet de la Vienne en date du 22 août 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Le conseil de Monsieur [P] [D] invoque les moyens suivants pour obtenir la réformation de la décision entreprise :
- les conditions de tenue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention en visioconférence qui ne respectent pas les dispositions de l'article L. 743-7 du CESEDA en raison de l'absence de salle d'audience dans les locaux du Cra, des conditions de publicité et de confidentialité qui ne sont pas assurées. Devant la juridiction d'appel, il précise que le registre du Cra ne précise pas cette information et notamment si les micros de la visioconférence étaient éteints à l'extérieur de la salle pour assurer la confidentialité de l'entretien.
- il s'agit d'une 3ème prolongation qui n'est possible que dans des conditions restrictives qui en l'espèce ne sont pas remplies. Il n'existe aucune perspective d'éloignement à court terme.
Par courriel du 22 août 2024, le Préfet de la Vienne expose que les diligences en cours permettent une évolution de la situation puisque par courriel du 6 août 2024, le consul d'Algérie à [Localité 2] a indiqué avoir saisi les services du consulat d'Algérie de [Localité 4] afin de procéder à l'audition de l'intéressé et le 19 août 2024, les services de la Préfecture de la Vienne ont relancé le consulat à ce sujet.
Par conclusions du 22 août 2024, le Ministère public demande la confirmation de l'ordonnance entreprise au visa des motifs pertinents adoptés.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [P] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la prolongation de la rétention administrative
- Sur les conditions de tenue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention le 21 août 2024
La juridiction n'est pas saisie d'une demande d'annulation de la décision du juge des libertés et de la détention pour vice de procédure mais d'une demande de réformation de la décision de sorte que les moyens développés seront écartés.
S'agissant des débats devant notre juridiction, les observations du conseil de Monsieur [P] [D] ne sont pas assorties d'une prétention au titre de leurs conséquences en cause d'appel.
Le moyen sera écarté.
- Sur les conditions de la prolongation
L'article L. 742-5 du CESEDA dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Le premier juge a repris l'état des diligences de l'autorité administrative telle que décrite ci-dessus. Si Monsieur [P] [D] dispose de son passeport, il n'est pas pour autant autorisé à se maintenir sur le territoire français. L'autorité préfectorale est active afin d'obtenir l'exécution de la mesure d'éloignement et ce, encore au cours des jours les plus proches de l'audience. Elle reprend au titre de l'examen de la situation personnelle les précisions relatives aux attaches familiales, épouse et enfants, exclusivement en Algérie et l'absence de domicile fixe, condition compromettant l'assignation à résidence.
La demande visant à obtenir la libération de l'intéressé est prématurée compte tenu des diligences en cours correspondant aux conditions du texte posées par son 3° ci-dessus.
La décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par monsieur [P] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 23 Août 2024 à 14h00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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