Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00032
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00032
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 17 Décembre 2024
N° RG 24/00032 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JGEX
N° MINUTE :
DEMANDEURS :
Madame [S] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Représentée par M. [V] [D] muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
non comparant
DEFENDERESSE :
Etablissement public DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE S YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS substitué à l’audience par Me PARIS avocat au barreau de Tours
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 12 Novembre 2024, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 17 Décembre 2024.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Monsieur [C] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] (les époux [U]) exposent qu’ils habitent [Localité 6] depuis 2020 et qu’ils déclarent depuis cette date, leurs impôts auprès de la DGFIP d’[Localité 5].
Ils expliquent qu’en région parisienne, ils sont redevables d’un reliquat d’imposition auprès de la Direction des Finances Publiques des Yvelines et qu’ils sont redevables:
-auprès du Centre des Mureaux d’une somme de 1855,81€ avec un accord d’échéancier en cours,
-auprès du Centre de [Localité 7], d’une somme de 2116,74€
et que ces deux dettes ont entraîné des saisies à tiers détenteur qui génèrent des frais bancaires excessifs.
Par acte en date du 4 avril 2024, les époux [U] ont fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours la Direction Départementale des Finances Publiques des Yvelines afin de voir de suspendre les mesures de saisies à tiers détenteur et “de leur permettre de clore l’échancier renouvelable qui est en cours avec le Centre des Mureaux et de dire qu’avec le Centre de [Localité 7], ils verseront également la somme de 100€ par mois.”
A l’audience du 12 novembre 2024, Madame [S] [V] épouse [U] représentée par son père, demande au juge de l’exécution de lui accorder des délais de paiement et en conséquence de dire que pour la somme due à la Trésorie des Mureaux sur laquelle il reste dû 1855,81€, il sera versé la somme mensuelle de 100€ et que pour la somme due à la DGFIP de [Localité 7], sur laquelle il reste dû un solde en principal de 1522,32€, ils s’acquitteront de leur dette par des versements de 50€ par mois.
Au terme de ses écritures soutenues à l’audience du 12 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, le Services des Impôts des Particuliers de [Localité 7] agissant pour le compte de la Direction Départementale des Finances Publiques des Yvelines demande au juge de l’exécution de:
vu l’article 122 du code de procédure civile
vu les articles L281 et R281-1 et suivants du LPF
-recevoir le Services des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 7] agissant poursuites et diligences de la Direction Départementale des Finances Publiques des Yvelines ,
à titre principal,
-déclarer irrecevables les demandes des époux [U],
à titre infiniment subsidiaire,
-débouter les époux [U] de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
-condamner les époux [U] à verser au SIP de [Localité 7], la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [C] [U] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article L281 du LPF dispose que:
“Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.”
Il résulte de ce texte que le juge de l’exécution n’est compétent que pour statuer sur les contestations relatives à la régularité en la forme de l’acte de recouvrement de la créance fiscale.
Au cas d’espèce, les époux [U] ne contestent pas la régularité de l’acte de poursuite à savoir les actes de SATD.
Ils demandent au juge de l’exécution de suspendre cette mesure d’exécution forcée. Toutefois, en application de l’article R281-1 du LPF les contestations relatives au recouvrement doivent être adressées par le redevable au directeur déparemental des finances publiques, dans le délai de 2 mois, et ce à peine d’irrecevabilité en application de l’article R281-3-1 du LPF.
Au cas d’espèce, il ressort d’une correspondance du SIP de [Localité 7] en date du 13 septembre 2023 qu’il n’ a pas été accordé de délai de paiement pour le recouvrement de la taxe d’habitation 2017 (548,74€), 2019 (450€) et l’impôt sur le revenu 2019 (1018€).
Il convient de relever que cette demande faisait suite à une précédente demande de délai du 25/07/2018.
En tout état de cause, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour ordonner un sursis à exécution, cette décision relevant du seul pouvoir du Directeur Départemental des Finances Publiques.
Par ailleurs, il est de droit qu’il n’entre pas dans les pouvois du juge judiciaire d’octroyer des délais de paiement en vue de l’apurement d’une dette fiscale.
Il convient donc de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement pour la dette fiscale d’un montant total de 2016,74€ au 5/04/2024.
En ce qui concerne la dette d’un montant de 2105,81€ selon décompte arrêté au 30/05/2024, elle est relative à des frais de cantine et de garderie (de 2015 à 2017) restés impayés et les époux [U] n’ont effectué qu’un versement par voie de recouvrement forcé de 147,41€ le 30 avril 2024.
Par ailleurs selon décision du juge de l’exécution de Versailles en date du 6 mars 2018, les époux [U] se sont désintéressés de leur demande de délai de grâce de sorte qu’il a été ordonné une radiation de l’affaire.
Les époux [U] qui d’une part ne justifient pas de leurs revenus et qui, d’autre part, n’ont effectué aucun versement doivent donc être déboutés de leur demande de délai.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du SIP de [Localité 7] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, les époux [U] seront condamnés à lui verser une indemnité de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement pour la créance fiscale afférente à la taxe d’habitation 2017, 2019 et à l’impôt sur le revenu 2019,
Rejette la demande de délais de paiement pour les frais de cantine et de garde,
Condamne les époux [U] au paiement d’une indemnité de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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