Cour de cassation, 29 janvier 1997. 96-80.288
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.288
Date de décision :
29 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur les pourvois formés par :
- BARRERA Philippe,
- Y... Lionel,
contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 23 novembre 1995, qui a condamné chacun d'eux, pour tentative de meurtre, vols et tentative de vol avec arme et association de malfaiteurs, à 20 ans de réclusion criminelle et qui a porté la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, commun aux deux demandeurs, pris de la violation des articles 299, 300, 301, 591 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... et Lionel Y... à la peine de 20 années de réclusion criminelle et a porté aux deux tiers de la peine la période de sûreté;
"alors que, s'il y a plusieurs accusés, ils peuvent soit se concerter pour exercer leurs récusations, soit les exercer séparément ;
que, faute d'avoir informé Philippe X... et Lionel Y... de la faculté d'exercer séparément leurs récusations, la cour d'assises a violé les textes susvisés";
Attendu qu'il n'appert d'aucune pièce de la procédure que les accusés aient soulevé, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, une exception tirée d'une nullité résultant d'une irrégularité qui aurait été commise lors de l'exercice de leurs droits de récusation;
Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les accusés ne sont, dès lors, pas recevables à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'ils n'ont pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires.
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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