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Cour d'appel, 30 septembre 2014. 13/01015

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01015

Date de décision :

30 septembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01015. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 03 Avril 2013, enregistrée sous le no 22 423 ARRÊT DU 30 Septembre 2014 APPELANTE : La Société MORIN, SAS 54 Avenue Charles de Gaulle 72130 FRESNAY SUR SARTHE non comparante-représentée par Maître Renaud GUIDEC de la SELARL DSG AVOCATS, avocats au barreau de NANTES INTIMEE : L'URSSAF DES PAYS DE LOIRE, venant aux droits de l'URSSAF de la Sarthe 3 rue Gaëtan Rondeau 44933 NANTES CEDEX 9 non comparante-représentée par Monsieur Benoît Y..., muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. En présence de : Madame LE SAUCE, auditrice de justice. ARRÊT : prononcé le 30 Septembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Par jugement du 3 mars 2011, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes a réduit de 25 % à 9 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. X..., salarié de la société MORIN au titre d'un accident du travail du 8 novembre 2001, de sorte que le nouveau capital représentatif de la rente à retenir dans le calcul du taux accidents du travail/ maladies professionnelles (taux AT/ MP) de l'employeur était ramené à la somme de 3 892, 23 ¿. Après régularisation de ses comptes " employeur " opérée en considération de cette décision du TCI, le 24 mai 2011, la Caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire (CARSAT des Pays de la Loire) a notifié à la société ATLAN sa décision fixant ses nouveaux taux, minorés, de cotisations AT/ MP pour les années 2006 à 2008. Par courrier recommandé du 2 août 2011, la société MORIN a demandé à l'URSSAF de La Sarthe, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui l'URSSAF des Pays de Loire, de lui rembourser la somme globale de 17 274 ¿ au titre des cotisations indûment payées de 2006 à 2008. En l'absence de réponse de l'URSSAF de la Sarthe pendant plus de deux mois, par courrier recommandé du 13 octobre 2011, la société MORIN a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre ce refus implicite. Finalement, par lettre du 14 mai 2012, l'URSSAF des Pays de Loire a fait connaître à la société MORIN qu'elle avait été informée par la CARSAT des Pays de la Loire du nouveau calcul de ses taux annuels AT/ MP concernant les exercices 2006 à 2008 et que, la CARSAT l'ayant informée de ce que la date de sa première contestation d'un élément des taux AT annuels se situait au 30 septembre 2010, la demande de remboursement des " cotisations indues antérieures à l'année 2007 " était prescrite en application des dispositions de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'elle lui reconnaissait un crédit de cotisations d'un montant de 12 021 ¿ au titre des cotisations indues afférentes aux années 2007 et 2008. Par courrier du 15 juin 2012, la société MORIN a informé la commission de recours amiable de ce qu'elle maintenait son recours au titre du refus de remboursement des cotisations indûment payées du chef de l'année 2006 pour un montant de 5 265 ¿. En l'absence de décision de la commission de recours amiable dans le mois de ce courrier, le 17 septembre 2012, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre cette décision implicite de rejet. Par jugement du 3 avril 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a : - ordonné la jonction du dossier no 22/ 501 avec le dossier no 22/ 423 ; - reçu la société MORIN en son recours ; - dit que la société MORIN " avait connaissance des taux AT/ MP pour l'année 2006 " de sorte qu'" elle était en mesure de poursuivre, à compter du versement des cotisations, et dans la limite du délai de prescription de l'action en répétition de trois ans, le remboursement des cotisations qu'elle estime avoir indûment payées depuis cette date " ; - débouté la société MORIN de ses demandes plus amples ; - constaté l'absence de dépens. La société MORIN a régulièrement relevé appel général de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 17 juin 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 28 avril 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société MORIN demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de condamner l'URSSAF des Pays de Loire à lui payer la somme de 5 265 ¿ représentant le montant des cotisations indûment payées du chef de l'année 2006 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement des cotisations en application des dispositions de l'article 1378 du code civil, et capitalisation des intérêts de retard. Pour combattre la prescription invoquée du chef de la période litigieuse, l'appelante fait valoir tout d'abord que la dernière position finalement adoptée par l'URSSAF, selon laquelle seuls les recours formés auprès des CARSAT seraient interruptifs de la prescription triennale instituée par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, n'est pas fondée en ce que : - il est de principe constant que la prescription ne court qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu valablement agir ; - s'agissant des employeurs, ils ne peuvent valablement agir qu'à compter du jour où ils ont reçu notification du taux annuel de cotisations fixé par la CARSAT avec mention des modalités et voies de recours ; - en l'espèce, elle n'a pas reçu notification des taux annuels initiaux de cotisations relatifs à l'année 2006, ni des voies de recours ouvertes pour les contester, et l'URSSAF est défaillante à rapporter la preuve d'une telle notification et de sa réception, les documents qu'elle produit n'étant pas probants ; - le délai de prescription n'a donc pas couru contre elle puisqu'elle n'a pas pu valablement agir ; - en outre, dès lors que, au moment de la notification de son taux annuel, l'employeur ne peut pas mesurer les effets d'un recours en inopposabilité, c'est seulement au moment de la notification d'un nouveau taux minoré que naît son droit à remboursement et qu'il est mis en mesure d'agir valablement en remboursement de l'indu de cotisations. Elle estime en conséquence qu'en l'espèce, dans la mesure où elle n'a pas pu agir valablement auparavant, le délai de prescription triennale n'a pas pu commencer à courir contre elle avant le 24 mai 2011, date de notification de la décision de fixation de ses nouveaux taux minorés, laquelle a fait naître son droit à remboursement, de sorte que, sa demande de remboursement ayant été formée le 2 août 2011, la prescription n'est pas acquise. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 15 mai 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles l'URSSAF des Pays de Loire demande à la cour de débouter la société MORIN de son appel et de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. A l'appui de sa position, elle fait valoir en substance que : - en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement de cotisations sociales indûment payées se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement des dites cotisations ; - rien ne permet de fixer le point de départ de ce délai à une date différente dès lors qu'aucun obstacle n'interdisait à la société de contester, avant l'expiration de ce délai, la classification sur laquelle avaient été calculées ses cotisations et de réclamer le remboursement des cotisations indûment acquittées ; - la connaissance tardive par l'employeur du caractère erroné de sa classification AT/ MP ne suffit donc pas à différer le point de départ de la prescription de trois ans ; - la prescription peut être interrompue par un recours contre la notification d'un taux de cotisations AT/ MP formé devant la CARSAT dès lors que les accidents et maladies professionnelles ayant donné lieu à rectification du taux sont ceux pour lesquels le recours initial a été formé ; - c'est à tort que la société MORIN soutient que l'employeur ne peut pas avoir une réelle connaissance de son " compte employeur AT/ MP " et qu'une demande en inopposabilité n'entraîne pas nécessairement une baisse du taux AT/ MP, alors qu'une décision d'inopposabilité entraîne de facto une diminution de ce taux ; - aucune disposition n'oblige la CARSAT, et avant elle, la CRAM, à notifier les taux AT/ MP par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; - il ressort des différents bordereaux récapitulatifs de cotisations établis par la société MORIN au titre de l'année 2006 qu'elle a nécessairement eu connaissance de ce que son taux AT/ MP était fixé à 9, 67 % comme indiqué sur la notification de la CRAM et qu'elle a nécessairement eu notification de ce taux ; - il suit de là que, dès 2009, elle était en mesure de poursuivre le remboursement des cotisations qu'elle estimait avoir indûment payées en 2006 et que sa demande est bien prescrite en ce qui concerne les cotisations antérieures au 30 septembre 2010, étant observé que le remboursement lui a été accordé pour l'année 2007 entière ; la prise en considération du 30 septembre 2010, date de la première contestation formée par la société MORIN, comme point de départ du délai de prescription triennale est fondée ; - en l'absence de preuve d'une attitude de sa part susceptible de caractériser sa mauvaise foi, au sens de l'article 1378 du code civil, dans le recouvrement des cotisations litigieuses, elle n'est pas redevable du paiement des intérêts de retard et la demande de capitalisation ne peut, dès lors, qu'être rejetée. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, seul texte applicable à une demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale indûment versées, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Toutefois, la prescription ne court qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu valablement agir. Au cas d'espèce, il incombe à l'URSSAF des Pays de Loire qui invoque la prescription contre la société MORIN de rapporter la preuve de ce que les taux majorés de cotisations lui ont bien, conformément aux dispositions de l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, été notifiés par la CRAM du chef de l'année 2006 avec la mention des voie et délai de recours pour les contester, et qu'aucun obstacle ne l'a empêchée d'engager en temps utile l'action en remboursement dans les limites de la prescription. Or, aucune pièce n'est produite pour tenter de justifier de la notification à la société MORIN de ses taux de cotisations, notamment de son taux de cotisations AT/ MP, au titre de l'année 2006. Si les bordereaux valant déclarations de cotisations pour les salaires versés, adressés par la société MORIN à l'URSSAF de la Sarthe au cours de l'année 2006, et le tableau récapitulatif qu'elle a établi du chef de l'année 2006 portent mention d'un taux AT/ MP de 9, 67 % correspondant à celui mentionné par la CARSAT dans son courrier adressé à l'employeur le 24 mai 2011 comme étant l'ancien taux appliqué à tort, d'une part, rien ne permet d'établir que, dans les bordereaux et le tableau récapitulatif, ce taux ait été mentionné par l'employeur alors qu'il apparaît pré-imprimé, d'autre part et surtout, ces bordereaux et tableau, exempts de toute mention de voie de recours, ne constituent pas la notification prévue par l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale à compter de la réception de laquelle court le délai de deux mois imparti à l'employeur par l'article L. 242-5 du même code pour former un recours. En l'absence de preuve de la notification annuelle à la société MORIN du taux majoré de cotisations AT/ MP afférent à l'année 2006 avec mention des voie et délai de recours, il n'est pas établi qu'elle a pu valablement agir, c'est à dire, poursuivre, à compter de leur paiement et dans le respect du délai de prescription prévu par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, le remboursement des cotisations dont elle s'est indûment acquittée du chef de l'année 2006. La prescription n'ayant pas couru à l'encontre de la société MORIN, sa demande en remboursement des cotisations litigieuses est recevable. Le montant des cotisations indues est justifié et n'est pas contesté. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient de dire que la demande de la société MORIN en remboursement des cotisations indûment payées du chef de l'année 2006 est recevable et de condamner l'URSSAF des Pays de Loire à lui payer à ce titre la somme de 5 265 ¿. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a reçu la société MORIN en son recours, ce point n'étant pas discuté. S'agissant des intérêts, l'article 1378 du code civil dispose que " s'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du payement ". En l'espèce, l'URSAFF de La Sarthe, aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF des Pays de Loire, a recouvré les cotisations majorées litigieuses avant que la CARSAT soit informée des contestations de la société MORIN, et avant, également, d'être informée elle-même de la baisse des nouveaux taux AT/ MP appliqués sur les années 2006 à 2008, telle qu'elle a été notifiée par la CARSAT à l'employeur par courrier du 24 mai 2011. La mauvaise foi de l'URSSAF des Pays de Loire n'étant pas établie, la société MORIN sera déboutée de sa demande tendant à ce que la somme de 5 265 ¿ soit assortie des intérêts légaux à compter du paiement des cotisations indues. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement valant mise en demeure, soit à compter du 2 août 2011. Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reçu la société MORIN en son recours et en ses dispositions relatives aux dépens ; L'infirme en toutes ses autres dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la demande de remboursement des cotisations indûment payées par la société MORIN au titre de l'année 2006 n'est pas prescrite et la déclare recevable ; Condamne l'URSSAF des Pays de Loire à payer de ce chef la société MORIN la somme de 5 265 ¿ et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2011 ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL

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