Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03848 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBWX
S.A.S. ESSI QUARTZ
C/
[F] [T]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 30 Juin 2020
RG : 17/01895
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Société ESSI QUARTZ
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marie AGNESE, avocat au barreau de HAUTE-SEINE
INTIMÉE :
[N] [F] [T] épouse [X]
née le 01 Janvier 1972 à [Localité 5] (TCHAD)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine BOURGEON, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2023
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] [X] a été embauchée par la société Carrard Services, spécialisée dans le secteur du nettoyage, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent de service (statut d'ouvrier échelon 1 catégorie 1), à compter du 2 mars 2011 et avec reprise de son ancienneté depuis le 1er juillet 2010.
Mme [X] bénéficiait d'un congé individuel de formation, à compter du 3 octobre 2016 et jusqu'au 31 mai 2017.
Par courrier du 9 janvier 2017, la société Carrard Services a informé Mme [X] qu'elle avait perdu le marché de la société Groupama, à compter du 1er février 2017, et qu'en conséquence, elle transmettait à la société Essi Quartz les éléments nécessaires pour la reprise du personnel sur ce site.
La société Essi Quartz et Mme [X] ont alors régularisé un acte, intitulé « avenant annexe 7 - contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel », le 1er février 2017, prévoyant que cette dernière était embauchée à compter de cette date pour travailler 54,17 heures par mois, sur le site « Groupama [Localité 4] siège ». La société Essi Quartz emploie plus de 10 salariés et fait application de la convention collective nationale des entreprises de propreté et servies associés (IDCC 3043).
Mme [X], ne percevant plus de salaire, a alors saisi le conseil de prud'hommes de Lyon statuant en la forme des référés.
Par ordonnance du 8 novembre 2017, la société Essi Quartz était condamnée à titre provisionnel à payer à Mme [X], le contrat de travail les liant étant en cours, les sommes suivantes : 5 284,53 euros à titre de rappel de salaire au titre des mois de février à octobre 2017, outre 528,45 euros au titre des congés payés afférents ; 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 800 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle. Mme [X] était renvoyée à mieux se pourvoir sur le fond concernant sa demande au titre du solde de congés payés. La société Essi Quartz était condamnée aux entiers dépens.
Sur appel de la société Essi Quartz, la cour d'appel de Lyon, par arrêt du 16 mars 2018, a confirmé l'ordonnance du 8 novembre 2017 en toutes ses dispositions et, en outre, a condamné la société Essi Quartz à payer à Mme [X] la somme de 1 174,34 euros au titre des rappels de salaire de novembre et décembre 2017, outre 117,43 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle.
Par arrêt du 10 juillet 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Essi Quartz et a condamné cette dernière aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [X] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat.
* * *
Le 23 juin 2017, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon au fond, principalement aux fins de résiliation de son contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2017, Mme [X] était convoquée à un entretien préalable à l'application éventuelle d'une sanction disciplinaire, fixé au 11 décembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2017, Mme [X] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave, à raison de son absence à son poste de travail depuis le 9 novembre 2017.
Par jugement du 30 juin 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] aux torts de la société Essi Quartz ;
- condamné la société Essi Quartz à payer à Mme [X] :
1 174,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 117,43 euros au titre des congés payés afférents
1 100,93 euros à titre d'indemnité de licenciement
4 111 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances de la rupture
1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail
- mis hors de cause la société Carrard Service, sauf à la condamner à verser à Mme [X] 745,80 euros au titre du solde de ses congés payés ;
- constaté que la demande de Mme [X] au titre du rappel de salaire pour la période du 1er février au 22 décembre 2017 (sic)
- condamné la société Essi Quartz à verser à Me Bourgeon, avocat de Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- débouté les sociétés Essi Quartz et Carrard Service de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la société Essi Quartz devra transmettre à Mme [X] dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement une attestation Pôle Emploi indiquant comme motif de rupture la résiliation judiciaire du contrat de travail, un certificat de travail conforme, ainsi que les bulletins de salaire conformes au jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de un mois suivant la notification du jugement, et dit que la présente formation de jugement se réserve le droit de liquider cette astreinte ;
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamné la société Essi Quartz aux entiers dépens.
Le 20 juillet 2020, la société Essi Quartz a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique, précisant demander la réformation de celui-ci en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions, notifiées le 12 octobre, la société Essi Quartz demande à la Cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il débouté Mme [X] de sa demande au titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er février au 22 décembre 2017, et de :
- dire qu'elle a été victime d'un dol entraînant la nullité du contrat de travail entre elle-même et Mme [X] ;
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [X] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont recouvrement au profit de Me Christopher Reinhard, avocat, sur son affirmation de droit.
La société Essi Quartz fait valoir qu'elle a été victime d'un dol de la part de la société Carrard Services, qui lui a dissimulé l'absence depuis plus de quatre mois de Mme [X], ce qui rend nul le contrat de travail conclu avec cette dernière, dans la mesure où sa situation ne remplissait pas en réalité les conditions énoncées par l'article 7.3 de la convention collective. La société Essi Quartz soutient qu'en application de l'ordonnance en référé du 8 novembre 2017, elle a dû considérer que Mme [X] faisait partie de l'effectif de son personnel, alors que celle-ci se trouvait alors en situation d'absence injustifiée et n'a pas voulu reprendre le travail.
Dans ses uniques conclusions, notifiées le 12 novembre 2020, Mme [N] [X] demande à la Cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes dans son intégralité et de condamner la société Essi Quartz à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] indique qu'elle a régulièrement conclu un contrat de travail avec la société Essi Quartz le 1er février 2017 et qu'elle a ensuite régulièrement demandé à cette dernière à reprendre son poste. En tout cas, elle affirme ne pas être l'auteur du dol allégué par l'appelante, alors que cette dernière ne lui a jamais fourni de travail, ni versé de salaire, ce qui rendait impossible dès juin 2017 la poursuite de la relation contractuelle.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de l'appelant
Au préalable, il est nécessaire, au visa de l'article 4 du code de procédure civile, de déterminer l'objet du litige porté devant la Cour.
En l'état de ses conclusions, la société Essi Quartz demande qu'il soit dit et jugé qu'elle a été victime d'un dol entraînant la nullité du contrat de travail qu'elle a conclu avec Mme [X].
Ainsi, elle prétend à l'annulation du contrat de travail de Mme [X], au moyen d'une allégation de dol, dont elle précise que l'auteur est la société Carrard Services, qui lui a dissimulé l'absence depuis plus de quatre mois (durée appréciée au 1er février 2017) de Mme [X].
Toutefois, l'article 1137 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable au 1er février 2017, définit le dol comme le fait pour contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres frauduleuses ou bien le dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
En l'espèce, la société Essi Quartz n'allègue pas que Mme [X], seule partie cocontractante, ait usé de man'uvres frauduleuses ou lui ait dissimulé intentionnellement une information déterminante, puisqu'elle impute un tel comportement à un tiers.
Sa demande en annulation du contrat de travail de Mme [X] ne pourra donc qu'être rejetée, au visa de l'article 6 du code de procédure civile.
Ensuite, la société Essi Quartz conclut sur le bien-fondé du licenciement de Mme [X] mais n'énonce aucun moyen, en violation de l'article 954 alinéa premier du code de procédure civile, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement critiqué ayant :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] aux torts de la société Essi Quartz ;
- condamné la société Essi Quartz à payer à Mme [X] :
1 174,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 117,43 euros au titre des congés payés afférents
1 100,93 euros à titre d'indemnité de licenciement
4 111 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances de la rupture
1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail.
En l'absence de tout moyen développé par l'appelante, ces dispositions du jugement ne pourront qu'être confirmées.
Enfin, la société Essi Quartz conclut au rejet des demandes de Mme [X] en paiement de salaires pour les mois de novembre et décembre 2017 et d'un solde de congés payés.
Toutefois, le conseil de prud'hommes n'a pas condamné la société Essi Quartz à payer des sommes d'argent à l'un ou l'autre de ces titres. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens développés à ce sujet.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société Essi Quartz, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la société Essi Quartz sera condamnée à payer à Mme [X] 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette la demande de la société Essi Quartz en annulation du contrat de travail de Mme [X] pour cause de dol ;
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne la société Essi Quartz aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de la société Essi Quartz au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Essi Quartz à payer à Mme [N] [X] 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,