Tribunal Administratif d'Amiens, 28 janvier 2025. 2500222
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2500222
Date de décision :
28 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de suspendre l'exécution de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle la présidente du Conseil départemental de l'Oise a prononcé la suppression de ses droits au revenu de solidarité active.
Il soutient que :
- la décision attaquée le prive de ressources financières, mettant en péril sa stabilité personnelle et sociale ;
- aucun cadre explicatif préalable n'a été fourni et la procédure suivie va à l'encontre des principes d'équité, de transparence administrative et de respect des droits des bénéficiaires, en privant ces derniers de toute possibilité de compréhension et de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. La présente requête à fin de suspension de M. B n'est accompagnée d'aucune copie de la requête à fin d'annulation dirigée contre la même décision. Par suite, elle est irrecevable comme contraire aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité et doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 28 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
Signé :
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500222
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