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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 93-81.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.103

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1993, qui, pour infraction aux règles sur le stationnement des véhicules, a déclaré son appel irrecevable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles R. 37-1, R. 233-1 du Code de la route, 546 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 546 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, la faculté d'appeler d'un jugement de police appartient, notamment au prévenu et au ministère public, lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède 5 jours d'emprisonnement ou 1 300 francs d'amende ; Attendu qu'il appert du jugement attaqué que Bernard X... était poursuivi et a été condamné "pour stationnement gênant l'accès des véhicules de secours", faits prévus par les articles R. 1er, R. 37-1, alinéa 2,1 et 2 , et R. 233-1, alinéa 2, du Code de la route et réprimés comme contravention de la quatrième classe d'une amende de 1 300 à 3 000 francs et d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq jours ; que, dès lors, ledit jugement était susceptible d'appel ; Mais attendu qu'en déclarant irrecevables les appels formés par le prévenu et le ministère public, les juges du second degré ont méconnu les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés par Bernard X..., CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 14 janvier 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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