Cour de cassation, 20 janvier 1994. 90-43.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.235
Date de décision :
20 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant à Lyon (3e) (Rhône), 112, rue du Dauphiné, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. André Y..., demeurant à Méribel (Ain), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé depuis le 1er juin 1982 par M. Y..., pharmacien, M. X... a cessé son activité le 9 mars 1987, date à laquelle l'employeur a cédé son officine à la société Pharmacie de la Saône ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, qui a retenu qu'il avait été licencié, d'avoir fixé au 9 mars 1987 la date de ce licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait abstraction des mises en demeure du salarié restées sans réponse ;
qu'en l'absence de preuve de la rupture à une date antérieure, nonobstant l'absence de procédure de licenciement, la rupture doit être considérée comme étant intervenue à la date à laquelle le salarié l'a constatée après ses mises en demeures restées sans réponse, soit le 9 mai 1987 ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des preuves par les juges du fond qui ont retenu que les relations contractuelles avaient été rompues le 9 mars 1987 ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est pas due au salarié qui a atteint l'âge de 65 ans et bénéficie d'une retraite complémentaire, c'est du fait que la rupture de son contrat de travail constitue une mise à la retraite, ce qui n'a pas été le cas de M. X... ; alors, d'autre part, que M. X... ne bénéficiait pas de la retraite complémentaire prévue par la convention collective ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 23 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, applicable, l'indemnité de licenciement n'est pas due si le salarié au moment de son licenciement a atteint l'âge de soixante cinq ans révolus et bénéficie de la retraite complémentaire prévue par la convention ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié remplissait ces conditions, a décidé, à bon droit, qu'il ne pouvait prétendre qu'à l'indemnité légale de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que M. Y..., en licenciant son préparateur à la date précise du transfert de propriété de l'officine, n'avait fait que s'en tenir aux termes de l'acte de vente, par lequel il s'était engagé à licencier une partie du personnel et à en supporter le coût financier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces motifs que la rupture du contrat était intervenue pour faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 1er décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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