Cour de cassation, 28 octobre 1987. 85-14.998
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-14.998
Date de décision :
28 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré en totalité dans l'assiette des cotisations dues par la société Arjomari Prioux, pour la période 1976-1980, les sommes versées à des stagiaires et dépassant mensuellement quatre-vingt-sept fois la valeur horaire du minimum garanti ; que pour réduire à la fraction desdites sommes qui excédait le montant ainsi déterminé la réintégration pratiquée par l'URSSAF, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'autorité ministérielle ayant prévu, afin d'encourager les stages, d'exonérer de cotisations les gratifications allouées aux stagiaires dans la limite de quatre-vingt-sept fois la valeur du minimum garanti par mois, il convient d'admettre pour les gratifications d'un montant supérieur que les cotisations ne sont dues qu'au-delà de cette limite ;
Attendu cependant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les gratifications et tous autres avantages en argent, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; que, d'autre part, la tolérance administrative considérant les gratifications au plus égales à quatre-vingt-sept fois la valeur du minimum garanti par mois comme purement bénévoles et assimilant les stagiaires qui en bénéficient aux travailleurs non rémunérés en espèces auxquels s'applique un régime particulier de cotisations, n'est pas créatrice de droit en sorte que les gratifications d'un montant supérieur doivent être soumises en leur entier à la double cotisation patronale et ouvrière dans les conditions du droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du chef des gratifications allouées aux stagiaires, l'arrêt rendu le 3 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims
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