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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 91-18.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.495

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Bureau d'études Jean Robert, dont le siège est rue de la Gravette, Toulouse (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit : 1 / de la Société civile immobilière Les Vieux Jours, dont le siège est ... (Haute-Garonne), 2 / de la Société civile immobilière résidence Laetitia, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Bureau d'études Jean Robert, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des SCI Les Vieux Jours et de la SCI résidence Laetitia, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mai 1991), que la société Bureau d'études Jean Robert, qui avait exécuté l'étude de béton armé pour la constitution du dossier de consultation des entreprises, en vue de la construction d'un immeuble pour le compte des sociétés civiles immobilières Laetitia et Les Vieux Jours (les SCI), maîtres de l'ouvrage, et avait réclamé paiement de ses honoraires, à la société ECI, entrepreneur chargé des travaux de gros oeuvre, a, après redressement judiciaire de cette société, dont elle s'était prétendue sous-traitante, assigné les SCI en paiement de sa créance ; Attendu que la société Bureau d'études Jean Robert fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que si le document produit par l'intimé à l'appui de sa prétention prévoyait effectivement, en son article 23, qu'il appartenait aux entreprises adjudicataires de supporter les frais des techniciens, auxquels elles auront choisi d'avoir recours, il contenait également, deux alinéas plus loin, une disposition spécifique visant expressément l'étude effectuée par la société Jean Robert pour transférer la charge de son paiement à l'entreprise de gros oeuvre adjudicataire ; qu'ainsi, en décidant qu'aucune preuve n'était rapportée de l'existence d'un contrat passé directement par le Bureau d'études Jean Robert avec les SCI maîtres d'ouvrage, sans faire état, ni prendre en considération une clause qui ne peut avoir d'autre raison d'être que de prévoir les conditions de paiement d'un technicien ne relevant pas de l'article 23, et il ne peut en être ainsi que parce que ce n'est pas l'adjudicataire mais bien le maître d'ouvrage qui a eu directement et préalablement recours à ses services, la cour d'appel a dénaturé, par omission d'une de ses dispositions, le document produit à l'appui de la prétention, et a ainsi violé, par refus d'application de la convention, l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en décidant que le Bureau d'études Jean Robert ne rapportait pas la preuve d'un contrat directement et préalablement passé avec les SCI Laetitia et Les Vieux Jours, sans rechercher si le document produit à l'appui de sa requête en paiement ne constituait pas un commencement de preuve par écrit susceptible de répondre aux exigences légales pour peu qu'il fût renforcé par une preuve complémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ; 3 ) qu'en l'absence de toute clause opérant libération expresse du débiteur primitif, la cour d'appel, qui se prévaut des demandes en paiement initialement dirigées contre un tiers, pour en déduire que celui-ci était compris par le créancier et doit être compris comme le seul débiteur, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1275 et 1277 du Code civil" ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant, selon lequel la société Bureau d'études Jean Robert aurait elle-même considéré la société ECI comme son unique débiteur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche de preuve qui n'était pas demandée, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision en retenant que le bureau d'études n'établissait pas, du seul fait que la commande avait été passée avant l'adjudication du marché, l'existence d'un contrat conclu directement avec les SCI, l'article 23 du cahier des clauses administratives particulières signé par les entreprises et les maîtres de l'ouvrage stipulant que ces derniers laissaient toute liberté aux entreprises adjudicataires de recourir aux spécialistes de leur choix par le mécanisme de la sous-traitance, à charge d'en assumer les frais ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bureau d'études Jean Robert à payer à la SCI Laetitia et à la SCI Les Vieux Jours, ensemble, la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, en outre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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