Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°153 DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 20/00899 - N° Portalis DBV7-V-B7E-DIKD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 27 octobre 2020.
APPELANTE
Madame [M] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT (SCP MORTON & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 104)
INTIMÉ
COMITÉ DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES HOSPITALIERES DE LA GUADELOUPE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Isabel MICHEL-GABRIEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 114)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [S] [M] a été embauchée par le Comité de Gestion des Oeuvres Sociales Hospitalières de la Guadeloupe (CGOSH) par contrat de travail à durée déterminée du 2 janvier 1979 au 30 juin 1979 en qualité de secrétaire.
Le 1er juillet 1979, elle concluait un contrat de travail à durée indéterminée et devenait secrétaire principale le 1er octobre 1985.
Par un avenant du 1er juillet 2020, elle était promue au poste de secrétaire principale, cadre, 7ème échelon, coefficient 442, en charge de l'encadrement des services administratifs.
Le 21 mai 2008, un accord d'entreprise était signé.
Estimant que cet accord n'était pas respecté, Mme [S] saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 26 mars 2019 aux fins de voir :
- condamner le CGOSH au versement des sommes suivantes :
* 59047,56 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi de l'accord du 21 mai 2008,
* 8721,80 euros au titre de rappel de salaire sur RTT,
* 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour la dégradation de ses conditions de travail,
- ordonner sa classification en qualité d'attaché d'administration hospitalière, cadre, échelon 6, coefficient 680,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- condamner le CGOSH au versement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu contradictoirement le 27 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- accueilli la fin de non-recevoir soulevée par le CGOSH et y a fait droit,
- déclaré irrecevable la requête de Mme [S],
- déclaré le conseil de prud'hommes de Basse-Terre dessaisi,
- mis les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 novembre 2020, Mme [S] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 12 novembre 2020, en ces termes : 'Appel total :
- accueille la fin de non-recevoir soulevée par le CGOSH et y fait droit,
- déclare irrecevable la requête de Mme [S],
- déclare le conseil de prud'hommes de Basse-Terre dessaisi,
- met les dépens à la charge du Trésor public'.
Par ordonnance en date du 20 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 15 mai 2023 à 14 heures 30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique au CGOSH le 30 novembre 2022, Mme [S] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y dire fondée,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
A titre principal :
- la juger recevable en son action,
En conséquence,
- débouter le CGOSH de sa demande tendant à l'irrecevabilité de son action,
A titre subsidiaire :
- juger que l'accord du 21 mai 2008 n'a pas été exécuté de bonne foi par le CGOSH,
- juger que ses conditions de travail sont constitutives d'une exécution fautive du contrat de travail du fait de l'employeur,
- débouter le CGOSH de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- condamner le CGOSH au versement des sommes suivantes :
* 59047,56 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi de l'accord du 21 mai 2008,
* 8721,80 euros au titre de rappel de salaire sur RTT,
* 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour la dégradation de ses conditions de travail,
- ordonner sa classification en qualité d'attaché d'administration hospitalière, cadre, échelon 6, coefficient 680,
- condamner le CGOSH au versement de al somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Morton et Associés.
Mme [S] soutient que :
- la saisine de la commission d'interprétation ne constitue pas un préalable obligatoire,
- l'employeur n'a pas respecté les termes de l'article 100 de l'accord d'entreprise de 2008,
- sa demande afférente aux RTT est fondée, dès lors qu'elle n'accomplit pas 35 heures de travail hebdomadaires,
- elle justifie de la dégradation de ses conditions de travail, notamment le défaut de transmission du code d'accès au CGOSH, des difficultés liées à l'encre et à l'imprimante, du non-remboursement des frais de déplacement, d'une alerte pour cause de harcèlement moral, du non-paiement de la mutuelle par l'employeur et du bien-fondé de sa demande d'indemnisation à ce titre.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022 à Mme [S], le CGOSH demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'action de Mme [S],
A titre subsidiaire,
- constater qu'il n'a pas manqué à son obligation d'exécuter l'accord du 21 mai 2008 de bonne foi,
- constater que l'action en rappel de salaire se prescrit par trois ans,
- constater, à titre infiniment subsidiaire sur l'action indemnitaire, que la réalité, l'étendue et le montant des préjudices allégués ne sont pas justifiés,
- constater que Mme [S] [M] est soumise à l'horaire collectif fixe de 35 heures hebdomadaires et n'est pas fondée en son action en rappel de salaire sur RTT,
- constater qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée dans l'exécution du contrat de travail et que les conditions du droit à indemnisation de Mme [S] [M] ne sont pas réunies,
- constater que l'ensemble des demandes de Mme [S] n'est pas fondé,
En conséquence,
- débouter Mme [S] de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
* 59047,56 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi de l'accord du 21 mai 2008,
*8721,80 euros au titre du rappel de salaire sur RTT,
* 10000 euros au titre de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail de Mme [S],
- débouter Mme [S] de sa demande de classification en qualité d'attaché d'administration hospitalière, cadre, échelon6, coefficient 680,
- débouter Mme [S] de sa demande de classification en qualité d'animatrice principal, 3ème classe, échelon 10, coefficient 540,
En toutes hypothèses,
- débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes,
- débouter Mme [S] de sa demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- débouter Mme [S] de sa demande en paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] au versement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CGOSH expose que :
- le litige, qui concerne l'interprétation et l'application de l'accord d'entreprise de 2008, est soumis à une procédure conventionnelle obligatoire, préalable à la saisine des juridictions, qui n'a pas été respectée,
- aucun manquement à l'exécution de bonne foi de l'accord ne saurait être retenu, une étude comparative de la rémunération des personnels du CGOSH et de celle des agents de la fonction publique hospitalière a été conduite et un alignement a été porté au niveau guadeloupéen par la bonification d'ancienneté,
- la demande de rappel de salaire se prescrit par trois ans et, en tout état de cause, la salariée ne peut être indemnisée que d'une perte de chance,
- la salariée ne remplissait pas les conditions lui ouvrant droit au régime de RTT,
- les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées dans leur principe ni dans leur quantum.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes de Mme [S] :
Aux termes de l'article 117 du titre X de l'accord d'entreprise du 21 mai 2008, toute difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord sera soumis à l'examen d'une commission de conciliation composée, à parité, de deux représentants de chaque organisation syndicale signataire et d'une représentation de six membres du conseil d'administration.
Dès lors qu'il ne résulte pas de la clause litigieuse que le préliminaire de conciliation était obligatoire, le CGOSH doit être débouté de sa fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de Mme [S].
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi de l'accord du 21 mai 2008:
En ce qui concerne le bien fondé de la demande :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l'article 100 de l'accord d'entreprise du 21 mai 2008, dans les six mois suivant la signature du présent accord, les salaires des personnels du CGOSH feront l'objet d'une étude technique qui permettra de les aligner sur ceux de la fonction publique hospitalière.
Cette étude établira une nomenclature des emplois existants au CGOSH et la grille salariale correspondante. Elle précisera également les modalités d'affectation, de déroulement de carrière et les fiches de postes.
Cette nouvelle grille des salaires et des emplois sera validée au cours des Négociations Annuelles Obligatoires pour l'année 2009, avec une prise d'effet au 1er janvier 2009.
En attendant, les parties s'accordent sur la grille annexée au présent accord applicable, avec effet rétroactif, au 1er janvier 2006, selon les modalités suivantes :
- Le rappel, pour l'année 2008, sera payé avec les salaires du mois de mai 2008,
- Le rappel, au titre de l'année 2006, sera étalé sur les salaires de l'année 2009,
- Le rappel, au titre de l'année 2007, sera étalé sur les salaires de l'année 2010.
Il résulte des pièces du dossier que :
- par lettre du 31 octobre 2007, adressée à une déléguée syndicale, Mme [G], le président du CGOSH précisait : 'Conformément à mon engagement pris lors de la réunion du 17 octobre dernier, je vous prie de trouver ci-joint l'étude comparative des salaires versés au CGOSH et dans la fonction publique hospitalière. Je vous rappelle que ce document doit servir de base à notre prochaine réunion, quand nous aborderons le volet salarial des négociations annuelles obligatoires'.
- lors des Négociations Annuelles Obligatoires du 14 novembre 2007, un tableau comparatif des salaires versés, à grade égal, au CGOSH et dans la fonction publique hospitalière avait été remis aux participants.
- dans le document intitulé 'Point sur l'exécution au 31/12/2009 de l'accord d'entreprise en date du 21 mai 2008. NAO 2010", il était précisé que l'application de la grille avec effet rétroactif pour les années 2006 à 2008 s'effectuait par l'attribution à hauteur de 40% d'une bonification d'ancienneté. L'évaluation et l'avancement de l'étude technique prévue par l'article 100 de l'accord litigieux appelait les observations suivantes : 'Force est de constater que les salaires du personnel CGOSH sont alignés en réalité depuis 2000 (Accord d'Entreprise de juillet 2000) sur ceux de la fonction publique hospitalière noationale en terme d'indice et que cet alignement a été porté au niveau guadeloupée par l'application de l'Accord d'Entreprise du 21 mai 2008 dans sa partie 'bonification d'ancienneté'.
Par contre, il ne peut être point par point fait d'équivalence entre les postes du CGOSH et les services hospitaliers du fait même que les métiers ne sont pas les mêmes. Pour s'en rapprocher il importe que le CGOSH puisse avoir des éléments de comparaison développés ci-après. Par ailleurs, dans les article 94 à 99 il est décidé de mettre en place des procédures d'évaluation, d'entretien de bilan, de constat de progrès et d'avancement.
Or, le CGOSH n'a à ce jour aucun Dossier Individuel du Personnel digne de ce nom, et encore moins de fiches de poste comme on l'entend traditionnellement. Aussi, le 8 février (année illisible), lors d'une réunion habituellement convoquée mensuellement, il a été demandé au personnel de préparer les documents nécessaires à l'établissement de leur Dossier Individuel sur un schéma très similaire à celui distribué dans la fonction publique hospitalière (Les dossiers ne pouvant être imprimés en Guadeloupe, la Directrice les ramènera de France à l'issue de sa visite auprès de la Direction nationale des CGOSH). Il leur a été également remis un dossier préparatoire à l'établissement de leur fiche de poste, document à réaliser avec l'aide de hiérarchique direct, pour y expliquer leurs tâches, leurs objectifs, au sein du CGOSH'.
- lors de la réunion du 22 février 2010 relative aux NAO 2010, il a été rappelé par la directrice, Mme [C], que le personnel du CGOSH ne peut bénéficier d'une situation moins avantageuse que le personnel hospitalier ; leur situation doit être comparable voire supérieure, mais en aucun cas plus défavorable.
- par courrier du 24 juin 2010, le directeur du CGOSH invitait la déléguée syndicale précitée, à participer à la réunion du 7 avril 2010 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2010, l'ordre du jour prévoyant notamment l'étude technique pour l'alignement des salaires sur la fonction publque hospitalière, la nomenclature des emplois, le déroulement des carrières au CGOSH (cf : articles 94 et 100) : un état d'avancement sera présenté sur ces points.
- le projet de modernisation de la gestion des ressources humaines, élaboré en 2010, précisait dans son préambule un retard dans la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise, notamment l'article 100 et visait à respecter les engagements des NAO 2010 (PV du 07/04/2010). Il avait pour objectif de proposer un référentiel des emplois-types, basé notamment sur le guide des carrières des personnels de la fonction publique hospitalière. Le projet proposait une classification des emplois-types du CGOSH comparativement à ceux du secteur public, un référentiel de ces emplois-types en comparaison avec le guide des carrières fonction publique hospitalière, une grille indiciaire, des fiches de poste par métier détaillant les attributions et compétences, les formations, le recrutement, la rémunération, ainsi qu'une grille de salaires comparant les rémunérations du CGOSH et celles de la fonction publique hospitalière.
- par courriels du 10 janvier 2011 et du 18 mars 2011, la directrice du CGOSH sollicitait des informations relatives aux diplômes et contrats de travails initiaux de certains salariés, afin d'assurer la mise en place des fiches de poste.
- un courrier du 16 juin 2016 a été remis à plusieurs salariés, sollicitant la communication de documents visant à compléter leurs dossiers administratifs
- par une lettre ouverte en date du 22 juin 2017, plusieurs salariés dénonçaient le défaut d'application de l'article 100 de l'accord d'entreprise.
- le procès-verbal du 12 octobre 2017 du conseil d'administration précise le rappel chronologique réalisé par la directrice générale par intérim au sujet des NAO. Il est indiqué que 'les salariés en poste avant 2010 ont leur salaire calqué' sur une grille de l'accord d'entreprise en 2008. En 2011, un premier rapprochement a été fait par la Direction de l'époque pour relancer les NAO. Cette rencontre n'a pas pu aboutir en raison d'un problème de formalisme quant à la représentativité. L'organisation majoritaire UTS-UGTG avec un Délégué du personnel avait demandé une clarification aux dirigeants du CGOSH pour connaître quelles organisations avaient le droit de participer à cette négociation. Elle signale qu'il existe également au sein du Comité des délégués syndicaux désignés par d'autres organisations. Cette demande avait été faite par écrit, sans aucune réponse. Le comité est resté dans le vide sur plusieurs années et ce n'est qu'en 2016, l'ex Directeur Général, Monsieur [W], a émis un courrier de dénonciation de l'Accord d'Entreprise et invitait à nouveau les organisation syndicales à une réunion pour enclencher les NAO'. Il s'est heurté à une organisation syndicale relevant qu'il ne pouvait pas dénoncer l'accord d'entreprise et en même temps réaliser une NAO. En 2016, le personnel a été convoqué par la Direction pour les NAO, à savoir le délégué du personnel et les délégués syndicaux. Elle fera passer le compte rendu de cette réunion qui a avorté parce que l'organisation majoritaire a refusé la présence des délégués syndicaux à la réunion, arguant que les NAO se font avec le délégué du personnel.
Mme [S] produit deux attestations d'anciens directeurs du CGOSH, Mme [C] [O] de 2009 à 2012 et M. [W] [N] de juin 2015 à juillet 2017 mettant en évidence l'existence à ces différentes périodes de documents tels que des fiches de poste, contrats de travail, grilles d'évolution des points d'indice.
Il résulte des éléments repris ci-dessus que, si le CGOSH a connu des difficultés de gouvernance caractérisées par la succession de directeur généraux et des incidents avec des institutions représentatives du personnel lors des NAO, aucun document actualisé en vue d'assurer l'alignement des salaires versés au sein du CGOSH sur ceux de la fonction publique hospitalière n'a été, ainsi que le souligne Mme [S], établi. Alors que des documents avaient été élaborés dès 2007, puis 2010 et 2016, notamment des grilles de salaires, des référentiels, des fiches de poste, il appert que les démarches entreprises n'ont pas été suivies d'effets.
Le CGOSH ne saurait valablement invoquer les obstacles liés à la mise en place des NAO, alors qu'il résulte du procès-verbal de 2017 que les difficultés, notamment en 2011 n'ont pas fait l'objet de réponse, laissant le comité dans 'un vide'. Le CGOSH ne s'explique pas sur les démarches entreprises en vue de mettre en oeuvre les prescriptions de l'article 100 de l'accord d'entreprise, depuis l'année 2017.
Le CGOSH ne peut davantage se prévaloir d'un extrait du rapport de la chambre régionale des comptes relatif aux avantages accordés au personnel du CGOSH supérieurs à ceux relevant de la fonction publique, cette circonstance étant sans incidence dès lors que l'article 100 de l'accord d'entreprise en cause porte sur les salaires et non les différentes primes ou avantages mentionnés dans ledit rapport.
Dans ces conditions, il convient de retenir un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté caractérisé par un défaut d'exécution de bonne foi de l'accord d'entreprise du 21 mai 2008.
En ce qui concerne l'indemnisation :
Quant à la prescription :
Aux termes de l'article 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, si Mme [S] sollicite le versement de dommage et intérêts du fait des manquements précités de l'employeur, cette demande, qui se décompose en un rappel de différence de salaire, de différence de prime d'ancienneté et de différence pour la prime de service, s'analyse en une demande de paiement de sommes de nature salariale et non de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Par suite, la demande de Mme [S] est prescrite pour la période antérieure au 26 mars 2016, la salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes de 26 mars 2019.
Quant à l'indemnisation :
Il résulte des pièces du dossier, en particulier des fiche de paie de Mme [S], des différentes grilles de salaires qu'elle verse aux débats et du tableau comparatif de l'évolution CGOSH et de la fonction publique hospitalière qu'elle a élaboré, que la salariée, qui est classée à l'échelon 9 depuis le mois de mars 2015, a perdu une chance de bénéficier d'une évolution de sa rémunération du fait des manquements précités de l'employeur.
Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de cette perte de chance en lui accordant la somme de 13000 euros.
Quant à la demande de classification :
Il conviendra de débouter Mme [S] de sa demande de classification en qualité d'attaché d'administration hospitalière, cadre, échelon 6, coefficient 680, en l'absence de grilles de classification propres au CGOSH de nature à justifier cette nouvelle classification, qui repose sur les grilles applicables dans la fonction publique hospitalière.
Mme [S] n'ayant pas sollicité dans le dispositif de ses écritures de classification au 10ème échelon en qualité d'Animatrice Principal, 3ème classe, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des RTT :
L'accord relatif à la réduction du temps de travail au siège social du CGOSH prévoit, en son article 3-B du chapitre 2 que la durée hebdomadaire maximale est de 35 heures.
L'article 3, chapitre 3 de ce même accord précise que les cadres dont la nature des responsabilités ou des fonctions ne permet pas de déterminer la durée du travail ne sont pas soumis à l'horaire collectif.
L'article 4, chapitre 3 prévoit que ces cadres bénéficieront de 20 jours par an au titre de la Réduction du Temps de Travail.
L'avenant au contrat de travail de Mme [S] en date du 1er juillet 2000, la promouvant en tant que secrétaire principale cadre, 7ème échelon, ne comporte pas de mentions relatives à ses horaires de travail ou son volume horaire.
Pour justifier de son droit au bénéfice du régime des RTT, Mme [S] verse des pièces au dossier mettant en évidence qu'elle était à son poste avant 7h00 et qu'elle repartait après 16 heures. Elle se prévaut du nombre de dossiers traités de 2016 à 2018, de son travail suite au passage de l'ouragan Irma, de ses déplacements lorsque l'alarme se déclenchait la nuit et des horaires de réunion décidées par l'employeur impliquant une charge de travail de plus de 35 heures, ainsi que de la délégation de pouvoirs en cas d'empêchement du Directeur.
Toutefois, l'employeur verse aux débats :
- un courrier du 7 janvier 2002 de Mme [S] relatif à l'accomplissement de 35 heures, accompagné d'une demande de changement d'horaires dans ce même volume horaire.
- des plannings de travail daté du 18 octobre 2021, du 3 novembre 2017, du 26 octobre 2018 et du 9 avril 2019, mettant en évidence des horaires de la salariée pour un volume total de 35 heures par semaine.
- une lettre du 6 novembre 2015 de réponse négative à la demande de la salariée relative au changement de ses horaires.
- un courrier du 30 novembre 2018 de la présidente du CGOSH refusant d'accorder à la salariée le bénéfice des dispositions relatives aux RTT, lui rappelant son horaire fixe de 35 heures et précisant que la fonction qu'elle exerce n'exige pas un travail hebdomadaire supérieur à 35 heures.
Il résulte des éléments produits ci-dessus, que, si la salariée pouvait effectuer ponctuellement des horaires en dehors de son temps de travail fixé à 35 heures hebdomadaires, celui-ci n'était pas supérieur à ce volume horaire ainsi fixé et ne lui ouvrait pas droit au régime des RTT. D'une part, les pièces produites par l'employeur mettent en évidence qu'il avait rappelé à la salariée cette charge de travail ne pouvant excéder 35 heures, qu'il s'était opposé à un changement de ses horaires et que les plannings de travail à hauteur de 35 heures par semaine étaient clairs. D'autre part, l'employeur justifie par les pièces produites que la charge de travail de Mme [S] ne nécessitait pas 35 heures, eu égard au binôme qu'elle formait avec une autre salariée et aux tâches qui lui étaient dévolues.
Le CGOSH justifie également que la salariée percevait une indemnité différentielle pour la délégation qui pouvait lui être octroyée, que les réunions de travail auxquelles elle devait participer faisaient l'objet de récupérations et expose sans être utilement contredit que la salariée pouvait cesser à tout moment la mission relative au déclenchement de l'alarme qu'elle avait spontanément acceptée.
Dans ces conditions, la salariée n'était pas soumise à un volume horaire de plus de 35 heures ou indéterminé et n'était pas autorisée par l'employeur à réaliser plus de 35 heures.
Sa demande de paiement d'un rappel de RTT ne pourra qu'être rejetée.
Sur les dommages et intérêts au titre de la dégradation de la relation de travail :
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En premier lieu, si Mme [S] se prévaut de la non-transmission du code d'accès au CGOSH, ayant signalé ce point dans une lettre adressée à son employeur en date du 11 septembre 2017, il appert cependant que, par note du 8 septembre 2017, le personnel avait été informé des modalités d'accès au CGOSH. En outre, l'employeur soutient sans être utilement contredit que la salariée a également reçu son code par téléphone.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [S] a été amenée de 2017 à 2019 à réclamer à plusieurs reprises des cartouches d'encre et la possibilité d'accéder à l'imprimante située dans la salle de réunion, à défaut de pouvoir imprimer ses documents sur son imprimante. L'employeur précise que la salariée avait également accès à une imprimante qui faisait photocopieur collectif, point sur lequel la salariée ne s'explique pas. Dans ces conditions, seul le grief relatif au défaut de réapprovisionnement de l'encre dans son imprimante est établi.
S'agissant du remboursement des frais de déplacement, Mme [S] se prévaut de ce qu'ils n'étaient pas effectifs. Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [S] a sollicité le remboursement de frais de déplacement plusieurs fois par mois à [Localité 4]. Or, il est établi que les commissions dont elle se prévaut n'ont lieu qu'une fois par mois, accréditant les assertions de l'employeur suivant lesquelles elle se rendait, de sa seule initiative, au centre de vacances de [Localité 4] pour aller chercher des plis alors que des collaborateurs sont spécialement affectés à cette tâche. Dès lors qu'elle n'était pas autorisée à accomplir de tels déplacements, elle n'est pas fondée à se prévaloir d'un manquement de l'employeur.
Si Mme [S] a adressé à son employeur, par courrier du 13 septembre 2017 une alerte pour harcèlement moral, elle ne produit pas d'éléments à ce sujet, étant observé que l'un des griefs relatifs à une retenue sur salaire injustifiée est contredit par les pièces versées au débats par l'employeur, mettant en évidence qu'elle était absente pendant plusieurs jours sans son autorisation.
Il est en revanche établi par les pièces du dossier que l'employeur avait cessé les règlements de la mutuelle et que cette situation n'a pas permis à la salariée de procéder au renouvellement de ses lunettes de vue.
Il résulte de l'ensemble des éléments analysés ci-dessus que le défaut de réapprovisionnement en encre de l'imprimante de la salariée et la cessation du règlement des cotisations de l'employeur auprès de la mutuelle sont les deux manquements établis. Toutefois, Mme [S] ne justifie pas du préjudice en lien avec ces manquements, la seule impossibilité de procéder au renouvellement de ses lunettes n'étant pas de nature à fixer l'étendue de celui-ci, à défaut de précisions, et la seule attestation de visite de suivi auprès de la médecine du travail en date du 18 octobre 2021, n'étant pas davantage de nature à justifier du quantum de sa demande.
Il convient de débouter Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
Sur les autres demandes :
Comme il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il convient d'accorder une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par voie de conséquence, la demande du CGOSH présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devra être rejetée.
Les dépens seront mis à la charge du CGOSH, dont distraction au profit de la SCP Morton et Associés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 octobre 2020 entre Mme [S] [M] et le Comité de Gestion des Oeuvres Sociales Hospitalières de la Guadeloupe,
Déboute le Comité de Gestion des Oeuvres Sociales Hospitalières de la Guadeloupe de sa fin de non recevoir tiré de l'irrecevabilité des demandes de Mme [S] [M],
Statuant à nouveau
Dit que la demande de Mme [S] [M] relative au défaut d'exécution de bonne foi par l'employeur de l'accord d'entreprise du 21 mai 2008 est prescrite pour la période antérieure au 26 mars 2016,
Condamne le Comité de Gestion des Oeuvres Sociales Hospitalières de la Guadeloupe à verser à Mme [S] [M] la somme de 13000 euros au titre de la perte de chance résultant du défaut d'exécution de bonne foi par l'employeur de l'accord d'entreprise du 21 mai 2008,
Déboute Mme [S] [M] de ses demandes relatives à sa classification en qualité d'attaché d'administration hospitalière, cadre 6, coefficient 680, de sa demande de rappel de salaire sur RTT et de sa demande de dommages et intérêts au titre de la dégradation de ses conditions de travail.
Condamne le Comité de Gestion des Oeuvres Sociales Hospitalières de la Guadeloupe à payer à Mme [S] [M] une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute le Comité de Gestion des Oeuvres Sociales Hospitalières de la Guadeloupe de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne le Comité de Gestion des Oeuvres Sociales Hospitalières de la Guadeloupe aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Morton et Associés.
Le greffier, La présidente,